Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d’aménagement du terre-plein maritime de l’Argentière (SATMA), société anonyme dont le siège social est au Port de Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes),
en cassation d’un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
18/ de la société Elec marine napouloise, dont le siège social est au Port de Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes),
28/ de la société CIPPAR, société belge, dont le siège social est …,
38/ la société CIMA, dont le siège social est au Port de Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ;
La société CIMA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Henry, avocat de la société SATMA, de Me Choucroy, avocat de la société Elec marine napouloise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CIPPAR, de Me Brouchot, avocat de la société CIMA, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la Société d’aménagement du terre-plein maritime de l’Argentière (société SATMA) est amodiataire du Yacht club international de Mandelieu à La Napoule (Alpes-Maritimes) ; qu’en vertu du droit d’occupation qui lui a été reconnu sur ce port, elle a construit un ensemble de locaux commerciaux et a attribué à chacun de ses actionnaires des lots affectés à une destination commerciale spécifique ; qu’en sa qualité d’actionnaire la société anonyme CIMA s’est vue attribuer un local commercial spécialisé dans la vente et l’entretien des instruments de radio et d’électronique marine ; que la société Compagnie privée d’investissement de participation et de prêt (société CIPPAR), de son côté, a été attributaire d’un lot, qu’elle loua aussitôt en 1980 à la société South sea marine, ayant pour objet tout ce
qui se rapporte à la vente des bateaux, de leurs équipements et accessoires ; qu’à compter de 1986, la société Elec marine napouloise (société EMN), succéda à la société South sea marine ; qu’estimant que la société CIPPAR et sa locataire, la société EMN, ne respectaient pas les termes du bail et les dispositions du règlement de jouissance de la société SATMA en incluant dans ses
activités accessoires à la vente des bateaux, celle liée à l’électronique marine, la société CIMA les a assignées en concurrence déloyale ; que de son côté, la société SATMA s’est jointe à cette procédure pour voir interdire à la société EMN d’exercer cette activité commerciale annexe ;
Attendu que la société SATMA fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors selon le pourvoi principal et selon le pourvoi incident, que le contrat d’amodiation prévoit, en son article 45, que la SATMA, en sa qualité d’amodiataire, est tenue d’établir un règlement de jouissance fixant les droits et obligations de ses actionnaires ; qu’à cet égard, le chapitre II du règlement prévoit que l’objet du commerce de chaque lot ne pourra être modifié qu’à la demande de l’actionnaire en ayant la jouissance, et ce, par autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, prise à la majorité des deux tiers ; qu’ainsi, la cour d’appel, en se bornant à énoncer que la société EMN exploitait son commerce conformément au bail conclu le 22 octobre 1986 avec la société CIPPAR, sans vérifier si l’activité d’électronique marine exercée par le locataire, distincte de celle exercée par la South sea marine, consistant dans la vente de bateaux, ne constituait pas une modification de l’objet du commerce soumise à autorisation de l’assemblée générale des actionnaires aux diligences de la CIPPAR, actionnaire jouissant du lot, ainsi qu’il était soutenu par les parties dans leurs écritures, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, violant ainsi ce texte, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu’adoptés, la cour d’appel, après avoir constaté que les locaux qui avaient d’abord été loués en 1980 par la société CIPPAR à la société South sea marine et, dont les statuts approuvés par elle étaient conformes au règlement de jouissance élaboré par la société SATMA en vue d’attribuer à chaque lot une destination commerciale spécifique, a relevé que la société EMN qui
avait succédé à la société South sea marine, et dont les statuts étant très proches de cette entreprise, étaient, par voie de conséquence, conformes aux dispositions du règlement de la société SATMA ; qu’elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument omises, légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d’appel, pour condamner solidairement la société SATMA et la société CIMA à payer à la société EMN une somme de dix mille francs à titre de domdmages et intérêts s’est bornée à retenir que l’attitude de ces sociétés a causé à la société EMN un incontestable préjudice en l’obligeant à se justifier vis-à-vis de son bailleur et de la société SATMA pour éviter une éventuelle résiliation du bail ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi les actions en justice de ces sociétés avaient dégénéré en abus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, dans la limite du second moyen du pourvoi principal, l’arrêt rendu le 16 janvir 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
REJETTE la demande présentée par la société CIPPAR sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les defenderesses, envers la société SATMA, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;