Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Marsedis et M. et Mme X… que sur le pourvoi principal formé par la société Lecasud ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999), qu’en 1964, a été créée l’association des centres distributeurs Edouard Y… (l’association ACD-Lec) dont l’objet était de resserrer les liens entre les personnes qui avaient pour but la réforme du commerce par l’extension de
la distribution selon les principes préconisés par M. Edouard Y… ;
qu’en 1986, a été constituée la société Marsedis dont M. X… et son épouse ont souscrit une partie des actions, M. X… en devenant ensuite président et directeur général ; que l’association ACD-Lec a concédé à M. X… le droit d’utiliser l’enseigne Centre distributeur Edouard Y… pour le point de vente exploité par la société Marsedis ; que cette dernière société a ensuite adhéré, conformément à l’engagement souscrit par M. X… lors de la conclusion du contrat d’attribution de panonceau, à la société coopérative des Centres distributeurs Y… (la société Galec), et aussi à la société Y… approvisionnement sud (la société Lecasud) ; que M. X… ayant refusé de souscrire au système de préférence réciproque mis en place par l’association ACD–Lec, celle-ci a fait savoir en février 1995 à M. X… et à la société Marsedis qu’elle retirait le droit d’utiliser le panonceau à compter du 15 mars 1995 ; que, le 16 mars 1995, la société Marsedis a signé un contrat de franchise avec le groupe Promodès ; que la société Lecasud a constaté que la rupture du contrat d’attribution de panonceau conclu entre l’association ACD–Lec et M. X… faisait perdre à la société Marsedis la qualité de distributeur Y…, ce qui entraînait son exclusion par anticipation de la coopérative ; qu’elle a en outre décidé d’appliquer à la société Marsedis les pénalités prévues par les statuts de la coopérative en cas de retrait ou d’exclusion ; que la société Marsedis et M. et Mme X…, au motif que l’association ACD–Lec avait abusivement mis fin au contrat d’enseigne liant M. X… à l’association ACD–Lec, ont assigné MM. Edouard et Michel-Edouard Y…, l’association ACD-Lec et la société Lecasud en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Lecasud fait grief à l’arrêt d’avoir exonéré la société Marsedis du paiement des pénalités prévues par ses statuts, de l’avoir condamnée à payer à cette société Marsedis des dommages-intérêts et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 ) que la société Lecasud faisait valoir que la rupture du contrat d’attribution du panonceau conclu entre la personne physique adhérente à l’ACD-Lec et cette dernière n’entraîne pas nécessairement et automatiquement rupture du contrat de coopération et qu’en l’espèce, la société Marsedis n’aurait pas été exclue de la société coopérative si, malgré la dénonciation du contrat d’attribution de panonceau conclu entre M. X… et l’ACD-Lec, elle était demeurée dans le mouvement Y… ;
qu’en se bornant à retenir que la perte par la société Marsedis du droit d’utiliser le panneau Centre Y… – et donc la perte de la condition prévue par l’article 2 à défaut de laquelle l’exclusion est prononcée de plein droit – avait
pour origine la dénonciation par l’ACD–Lec du contrat d’attribution de ce panneau conclu avec M. X… qui avait refusé de souscrire au système d’engagements réciproques institué entre les membres de l’association, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l’avaient retenu les premiers juges, si la société Marsedis, qui avait la possibilité de conserver le contrat de coopération malgré la dénonciation du contrat d’attribution du panonceau, n’avait pas, au lieu de cela, délibérément choisi de s’engager avec une enseigne concurrente, méconnaissant ainsi, personnellement, son obligation de fidélité envers la société Lecasud, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1152 du Code civil ;
2 ) que le débiteur d’une obligation contractuelle de résultat ne peut s’exonérer qu’en justifiant d’une cause étrangère, et que le fait du tiers ne constitue une telle cause que s’il présente un caractère imprévisible et irrésistible ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt que la société Marsedis tirait son droit d’utiliser l’enseigne Y… du contrat d’attribution, conclu entre M. X…, principal associé et président-directeur général, et l’ACD-Lec, que le droit d’utiliser l’enseigne avait été conféré à celui-ci pour l’établissement exploité par la société Marsedis et que les stipulations du contrat d’attribution de panonceau de même que les statuts de l’ACD-Lec et de la société Lecasud s’inscrivaient dans un ensemble contractuel librement déterminé ; qu’ainsi, en retenant que l’exclusion de la société Marsedis n’était pas imputable à celle-ci dès lors que la perte de son droit d’utiliser l’enseigne Y… résultait de la décision prise par l’ACD-Lec de dénoncer le contrat d’attribution de panonceau la liant à M. X… à raison du refus, par ce dernier, de souscrire au système de préférences réciproques instauré entre les membres de l’association, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la décision de M. X… ne constituait pas une cause étrangère pour la société Marsedis qui ne pouvait en outre ignorer que le refus, par M. X…, de
souscrire audit système entraînerait la dénonciation du contrat et par suite, en application des statuts de la société Lecasud, sa propre exclusion de cette coopérative ; qu’en excluant l’application des pénalités, motif pris de ce que la société Marsedis n’aurait pris aucune part à la situation ayant provoqué son exclusion, la cour d’appel a violé les articles 1147,1148,1152,1226 et 1229 du Code civil ;
3 ) que la clause litigieuse énonçait que « le retrait d’un actionnaire en cours de période d’engagement ou son exclusion peut entraîner l’application … d’une ou deux des pénalités définies ci-après … au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi » (art. 6, 15) ; qu’il en ressortait clairement que les pénalités étaient dues dès lors que l’associé, pour quelque motif que ce soit, sortait de la société pendant la « période d’engagement », les statuts prévoyant par ailleurs que « la qualité d’associé doit être exercée pendant une durée de vingt-cinq ans » (art. 2) ;
que la circonstance que l’exclusion de l’associé ait été prononcée de plein droit du fait que l’intéressé ne remplissait plus les conditions d’admission n’empêchait pas l’application des pénalités ; qu’en décidant que les pénalités ne pouvaient être encourues par la société Marsedis que dans la mesure où l’exclusion de cet associé en cours de période d’engagement serait imputable à l’intéressé, la cour d’appel a ajouté aux termes clairs et précis de la clause une condition qui n’y figurait pas et l’a ainsi dénaturée, violant de ce fait l’article 1134 du Code civil ;
4 ) qu’en se fondant, pour écarter l’application de cette clause, sur un motif inopérant tiré de ce que la perte, par la société Marsedis, du droit d’utiliser l’enseigne Y… avait pour origine la décision de l’ACD-Lec de dénoncer le contrat la liant à M. X… du fait du refus par ce dernier de souscrire au système de préférences réciproques, la cour d’appel a fait une fausse application de ladite clause, celle-ci prévoyant que les pénalités étaient dues dès lors que l’associé, pour quelque motif que ce soit, sortait de la société pendant la « période d’engagement », et a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;
5 ) que la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance la peine à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; que les statuts de la société Lecasud prévoyaient que « nulle personne… ne pourra devenir ou demeurer actionnaire si elle n’exerce… l’activité de centre de distribution… attributaire du panneau Centre Y… » (art. 2), que « tout actionnaire qui cesse de remplir les conditions visées à l’article 2… est exclu de plein droit » (art. 6, 10), et que « la qualité d’associé doit être exercée pendant une durée de vingt-cinq ans » (art. 2) ; que la clause litigieuse stipulait que « le retrait d’un actionnaire en cours de période d’engagement ou son exclusion peut entraîner l’application… d’une ou deux des pénalités définies ci-après au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi » (art. 6, 15) ; qu’ainsi, la clause soumettait à pénalités non seulement l’associé exclu à titre de sanction et celui se retirant volontairement de la société, mais également l’associé exclu de plein droit du fait qu’il ne remplit plus les conditions d’admission, le cas échéant, comme a cru pouvoir le retenir en l’espèce la cour d’appel, en raison de décisions prises par des tiers ; que la clause litigieuse n’avait donc pour objet que d’évaluer forfaitairement le préjudice subi par la société Lecasud à raison du départ d’un associé avant l’échéance de vingt-cinq ans, quelle qu’en soit la cause, et non de sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle ;
qu’en affirmant cependant que l’article 6, 15 des statuts constituait une clause pénale, ce dont elle a déduit l’exigence d’une faute personnelle de la société Marsedis, la cour d’appel a violé les articles 1152, 1226, et 1229 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que la dénonciation par la société Lecasud du contrat la liant à la société Marsedis résultait de ce que la société Marsedis avait cessé de satisfaire à compter du 15 mars 1995 aux conditions prévues par l’article 2 des statuts aux termes duquel elle aurait dû exercer l’activité dans les conditions fixées par l’association ACD-Lec propriétaire dudit panneau ; qu’ayant constaté que la perte de ce droit trouvait son origine dans la décision de l’association ACD-Lec de dénoncer le contrat d’attribution de ce panneau qui la liait à M. X… à raison du refus de celui-ci de souscrire au « système d’engagements réciproques » institué entre ses membres, la cour d’appel, qui a ainsi procédé à la recherche envisagée par la première branche du moyen, a pu décider que l’exclusion de la société Marsedis par la société Lecasud s’analysait non en une sanction d’un manquement de la société Marsedis à l’une des obligations auxquelles elle était tenue à l’égard de la société Lecasud mais comme la conséquence d’une situation de fait à laquelle elle n’avait pas pris part ;
Attendu, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions d’appel, la société Lecasud avait soutenu que, la clause pénale reposant sur l’inexécution par le débiteur de l’obligation contractuellement due, le débiteur ne pouvait dégager sa responsabilité que par la force majeure ou par le fait d’un tiers équivalent à une force majeure et qu’en l’espèce, la force majeure était exclue ; qu’en sa cinquième branche, le moyen présenté devant la Cour de Cassation est dès lors incompatible avec la position adoptée devant la cour d’appel et ainsi irrecevable ;
Et attendu, en dernier lieu, qu’ayant relevé que la perte, par la société Marsedis, du droit d’utiliser l’enseigne Y… trouvait son origine dans la décision prise par l’association ACD–Lec de dénoncer le contrat d’attribution qui la liait à M. X… à raison du refus par celui-ci de souscrire au « système d’engagements réciproques » institué entre ses membres au nombre desquels ne figurait pas la société Marsedis, la cour d’appel, qui a en outre retenu que les pénalités dont le paiement était demandé revêtaient chacune le caractère d’une clause pénale, a pu, sans dénaturer les dispositions des statuts de la société Lecasud, décider que ces pénalités ne pouvaient être encourues par la société Marsedis que dans la mesure où le manquement qu’elles sanctionnaient lui était imputable ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Lecasud, le pourvoi provoqué de la société Marsedis et M. et Mme X… est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la société Lecasud que le pourvoi provoqué de la société Marsedis et M. et Mme X… ;
Condamne la société Lecasud aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lecasud à payer à la société Marsedis et à M.Mme X… la somme de 2 700 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lecasud et de l’association ACD-Lec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.