Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 MAI 1966) , DE NE PAS PORTER MENTION DU MAGISTRAT QUI A PRESENTE LE RAPPORT A L’AUDIENCE ALORS QUE CETTE MENTION SERAIT INDISPENSABLE POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI LE RAPPORTEUR ETAIT BIEN L’UN DES MAGISTRATS AYANT COMPOSE LA COUR D’APPEL A L’AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE SE SONT DEROULES LES DEBATS ET A CELLE AU COURS DE LAQUELLE LA DECISION A ETE PRONONCEE ;
MAIS ATTENDU QU’A DEFAUT DE MENTION D’UN CHANGEMENT DE COMPOSITION DE LA COUR D’APPEL ENTRE L’AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE SE SONT DEROULES LES DEBATS ET CELLE OU L’ARRET A ETE RENDU IL Y A PRESOMPTION QUE LES MEMES MAGISTRATS ONT PRIS PART A CES DEUX AUDIENCES ET QU’AINSI LE CONSEILLER RAPPORTEUR A EFFECTIVEMENT PARTICIPE AU DELIBERE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET DEFERE D’AVOIR DECLARE IRRECEVABLES LES ACTIONS INTENTEES PAR DAME Y… ET PAR CHAUVET POUR OBTENIR LA REVOCATION DE SOUM DE SES FONCTIONS DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ANONYME BIENVENUE-MONTPARNASSE ET LA DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE POUR LE REMPLACER, AU MOTIF QUE CES DEUX DEMANDEURS NE JUSTIFIAIENT PAS D’UN INTERET NE ET ACTUEL A AGIR EN JUSTICE, ALORS QU’IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L’ARRET QU’IL EXISTAIT ENTRE SOUM ET LA SOCIETE BIENVENUE-MONTPARNASSE D’UNE PART, ET DAME Y… ET CHAUVET, D’AUTRE PART, CERTAINS LITIGES EN PUISSANCE ET QU’AINSI DAME Y… ET CHAUVET AURAIENT EU INTERET A AGIR EN VUE D’OBTENIR LE REMPLACEMENT DE SOUM DANS SES FONCTIONS DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE BIENVENUE-MONTPARNASSE ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RETIENT QUE NI DAME Y… NI CHAUVET NE SONT PLUS ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE, QU’ILS NE PEUVENT DONC PRETENDRE A AUCUN DROIT SUR UN EVENTUEL BONI DE LIQUIDATION ET N’ONT DONC PAS A RECEVOIR LES COMPTES DE CETTE LIQUIDATION ;
QU’IL RELEVE QU’ILS N’ETABLISSENT PAS L’EXISTENCE D’UN PASSIF CREE PAR LE LIQUIDATEUR ET AUQUEL SERAIENT TENUS LES ANCIENS ACTIONNAIRES ;
QU’IL DECLARE QUE NI L’UN NI L’AUTRE N’ONT DONC UN INTERET A DEMANDER LA REVOCATION ET LE REMPLACEMENT DE L’ACTUEL LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ;
QU’EN STATUANT AINSI LA COUR D’APPEL, N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN, ET QUE LE MOYEN NE PEUT, DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 3 MAI 1966, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.
N° 66-13.036. DAME Y… ET AUTRE C/ SOCIETE BIENVENUE-MONTPARNASSE ET AUTRE. PRESIDENT : M. P. GUILLOT. – RAPPORTEUR : M. PORTEMER. – AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. – AVOCATS :
MM. X… ET Z….