Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurence-David X…, demeurant … USA,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Christian Y…, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société DM Développement,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X…, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X…, président du conseil d’administration de la société Dee Med France (la société), fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 10 avril 1996) de l’avoir condamné au paiement de dettes de cette société alors, selon le pourvoi, d’une part, que le dirigeant d’une entreprise, dont la responsabilité est recherchée au titre de l’insuffisance d’actif, peut s’exonérer de celle-ci s’il démontre une fraude des actionnaires minoritaires qui s’étaient obligés à souscrire à une augmentation de capital et qui n’ont pas donné de suite à celle-ci pour entraîner l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entreprise et racheter les actifs de celle-ci à moindre coût par l’intermédiaire d’une société créée à cette fin, avant la procédure collective, sans avoir à appeler les actionnaires à l’instance, d’où résulte une violation de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d’autre part, qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher, comme l’y invitaient les conclusions du dirigeant, si le comportement des actionnaires qui, après s’être obligés à souscrire à une augmentation de capital de la société, n’avaient pas donné suite à celle-ci pour entraîner l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette société et racheter à bas prix par l’intermédiaire d’une société créée à cette fin avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’était pas révélateur d’une fraude de ceux-ci, dégageant le dirigeant de la responsabilité par lui encourue, en sorte que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, l’arrêt retient que l’accumulation d’un passif très important en quatre années que ne justifie pas la création d’un produit nouveau, témoigne d’une absence de maîtrise des dépenses, de l’incapacité de M. X… à prendre des mesures de restructuration ou de sauvegarde tandis qu’en sa qualité de président du conseil d’administration il pouvait convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour statuer sur la poursuite d’activité et qu’il ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les promesses non tenues de financement émanant d’actionnaires de la société mère ou du holding cherchant à limiter leurs pertes ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu estimer que M. X… avait commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y… ès qualités et de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.