Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1981, 80-13.165, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1981, 80-13.165, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 MARS 1980) QUE, PAR UNE CONVENTION DU 1ER JUILLET 1970, PIEN, DETENTEUR D’ACTIONS DE LA SOCIETE « GENERALE SUCRIERE » (SOCIETE G.S.), ELLE-MEME ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE « G.S. NORD » S’EST VU PROMETTRE PAR CELLE-CI DE LUI TROUVER UN ACQUEREUR POUR SES ACTIONS DANS LA SOCIETE G.S., MOYENNANT UN PRIX « DEFINI PAR ACCORD ENTRE CEDANT ET CESSIONNAIRE OU A DEFAUT PAR EXPERT CHOISI EN COMMUN PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE (DE PARIS) SUR REQUETE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE, CE PRIX NE POUVANT ETRE INFERIEUR A 240 FRANCS PAR ACTION » ; QUE LA SOCIETE « G.S. NORD » SE PORTA ELLE-MEME ACQUEREUR D’UNE PARTIE DES ACTIONS SUSVISEES AU PRIX MINIMUM PREVU ; QU’UN LITIGE S’ETANT ELEVE SUR LE PRIX DES ACTIONS RESTANTES, UN EXPERT FUT DESIGNE, CONFORMEMENT A LA CONVENTION, POUR LE FIXER ; QUE PIEN, POUR AVOIR PAIEMENT D’UNE PROVISION A TITRE D’ACOMPTE, ASSIGNE LA SOCIETE « G.S. NORD » EN REFERE ; QUE CELLE-CI FIT VALOIR QUE LA CONVENTION ETAIT NULLE COMME PREVOYANT UNE VENTE A UN PRIX INDETERMINE ET QU’AINSI, EN RAISON DE CETTE CONTESTATION SERIEUSE, LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT ACCORDER LA PROVISION SOLLICITEE ; ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’EN AVOIR DECIDE AUTREMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, EN VERTU DE L’ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL, LE PRIX DE VENTE N’EST NI DETERMINE NI DETERMINABLE SI SA FIXATION NE DEPEND NI DE LA VOLONTE ACTUELLE DES PARTIES, NI D’AUCUN ELEMENT OBJECTIF PREVU A LA CONVENTION ; ET QUE TEL ETAIT BIEN LE CAS EN L’ESPECE PUISQUE LA CLAUSE 5 DU PROTOCOLE, QUI N’ENVISAGE QU’UN PRIX PLANCHER, ENONCE QUE LE PRIX REEL « SERA DEFINI PAR ACCORD ENTRE CEDANT ET CESSIONNAIRE », SANS VISER LE MOINDRE ELEMENT OBJECTIF ; ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE, DANS LA MESURE OU LE PRIX DE VENTE NE POUVAIT ETRE DETERMINE PAR UN ACCORD ULTERIEUR DES PARTIES SOUS PEINE DE NULLITE ABSOLUE ET D’ORDRE PUBLIC DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, L’ALTERNATIVE SUBSIDIAIRE D’UNE DETERMINATION PAR EXPERT ETAIT EGALEMENT ENTACHEE DE NULLITE PAR VOIE DE CONSEQUENCE NECESSAIRE, CE QUI RENDAIT INAPPLICABLE L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL ; QU’AINSI L’ARRET A VIOLE TOUT A LA FOIS CE SECOND TEXTE ET LES ARTICLES 1131 ET 133 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL, EN SE REFERANT, A LA CLAUSE LITIGIEUSE SELON LAQUELLE LE PRIX DE LA VENTE PREVUE SERAIT, LORSQU’ELLE INTERVIENDRAIT, DEBATTU PAR LES PARTIES, A DECIDE A BON DROIT QUE CELLES-CI POUVAIENT, DES LORS, SE RESERVER, FAUTE D’ACCORD, LA FACULTE DE RECOURIR A L’ARBITRAGE D’UN TIERS ; QUE LE MOYEN N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR ECARTE LA CONTESTATION INVOQUEE PAR LA SOCIETE « G.S. NORD » ET DECOULANT, SELON ELLE, DE CE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE QUI PREVOIT POUR CHAQUE ACTION UN PRIX MINIMUM EGAL A SON PRIX D’ACHAT SERAIT NULLE COMME AFFRANCHISSANT UN ASSOCIE DE TOUTE CONTRIBUTION AUX PERTES SOCIALES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L’ARTICLE 1855 ANCIEN DU CODE CIVIL FRAPPE DE NULLITE ABSOLUE ET D’ORDRE PUBLIC TOUTE STIPULATION ENTRE ASSOCIES, DE FORME QUELCONQUE, QUI AFFRANCHIRAIT L’UN D’EUX DE TOUTE CONTRIBUTION AUX PERTES DES SOMMES OU EFFETS MIS DANS LE FONDS DE LA SOCIETE, ET QUE LE PROTOCOLE EN QUESTION CONTENAIT UNE STIPULATION DE CE GENRE, CAR IL EN RESULTE QUE LES 22.875 ACTIONS G.S. AVAIENT ETE ACQUISES PAR PIEN AU PRIX UNITAIRE DE 240 FRANCS A LA SOCIETE « G.S. NORD » DONT LA SOCIETE G.S. ETAIT ASSOCIEE ET DEVAIENT LUI ETRE RACHETEES AU MEME PRIX PAR L’INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE « G.S. NORD » ; QUE L’ARRET A DONC VIOLE, PAR REFUS D’APPLICATION, CE TEXTE LEGAL ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A RELEVE QUE PIEN, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE G.S., A VENDU SES ACTIONS A LA SOCIETE « G.S. NORD » ; QU’EN L’ETAT DE CETTE SEULE CONSTATATION, CELLE VISEE PAR LE MOYEN ETANT INOPERANTE, C’EST A BON DROIT QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE LA VENTE LITIGIEUSE N’ETAIT PAS « UNE CONVENTION ENTRE ASSOCIES » ; QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU’IL EST ENFIN REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR ACCORDE A PIEN UNE PROVISION SUR LE PRIX DE VENTE DE SES ACTIONS, CALCULEE SUR LE PRIX MINIMUM PREVU PAR LA CONVENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU’IL N’ENTRE PAS DANS LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES D’ORDONNER LE PAIEMENT D’UN ACOMPTE QUI RELEVE DU DROIT COMMUN DE LA VENTE ; QUE L’ARRET A DONC ILLEGALEMENT ETENDU LA PORTEE DE L’ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DES REFERES APRES AVOIR RELEVE QUE NI « LE CALENDRIER DE RACHAT », NI LE PRIX UNITAIRE DES ACTIONS VENDUES N’ETAIENT CONTESTES, A RETENU A BON DROIT QUE L’OBLIGATION N’ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 18 MARS 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ; ET VU LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC ; LA CONDAMNE, ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ………… EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


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