Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1972, 71-13.043, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1972, 71-13.043, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 30 MARS 1971), X… A FAIT APPORT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  » ENTREPRISE MICHEL X… « , CREEE, LE 29 OCTOBRE 1965 AU CAPITAL DE 51000 FRANCS, D’UN FONDS DE COMMERCE EVALUE A 767098,76 FRANCS, A CHARGE DE PAYER UN PASSIF D’UNMEME MONTANT ;

QUE CETTE SOCIETE A FAIT L’OBJET, LE 17 MARS 1966, D’UN REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTI EN FAILLITE ;

QUE LE SYNDIC, ESTIMANT QUE L’APPORT EN NATURE DE X… AVAIT ETE SUREVALUE, A EXERCE L’ACTION PREVUE A L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 CONTRE LES AUTRES ASSOCIES QUI ONT FAIT VALOIR QUE LA DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE, LE PREJUDICE ALLEGUE N’AYANT PAS, SELON EUX, ETE SUBI PAR TOUS LES CREANCIERS FAISANT PARTIE DE LA MASSE ET NOTAMMENT PAR LES CREANCIERS PERSONNELS DE X… DONT LE TITRE EST ANTERIEUR A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LE TRESOR PUBLIC POUR DETTES D’IMPOTS, LA SECURITE SOCIALE ET X… LUI-MEME QUI A ETE ADMIS AU PASSIF ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR DECLARE RECEVABLE L’ACTION DU SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SYNDIC N’EST RECEVABLE A AGIR QU’A LA CONDITION QUE L’ILLEGALITE, SOURCE DE PREJUDICE AIT ATTEINT L’ENSEMBLE DE LA MASSE ET PAS SEULEMENT CERTAINS DE SES MEMBRES ;

QU’EN L’ESPECE, LA MASSE N’EXERCAIT AUCUN DROIT PROPRE, BEAUCOUP DE CREANCIERS QUI LA COMPOSENT ET POURTANT REPRESENTES PAR LE SYNDIC, N’AYANT AUCUNEMENT LA QUALITE DE TIERS LESES PAR LA SUREVALUATION PRETENDUE DES APPORTS DANS LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ;

QU’IL EN EST AINSI : – DE MICHEL X… LUI-MEME, ASSOCIE QUI A ETE EN MEME TEMPS ADMIS AU PASSIF, – DES ANCIENS CREANCIERS PERSONNELS DE MICHEL X… DONT LES CREANCES ETAIENT ANTERIEURES A LA NAISSANCE DE LA SOCIETE ET QUI N’ONT PU ETRE LESES PAR LA SUREVALUATION DES APPORTS D’UNE SOCIETE POSTERIEURE, – DES ADMINISTRATIONS FISCALES ET PARAFISCALES ;

QU’EN TOUTE HYPOTHESE L’ARRET EST ENTACHE D’ERREUR DE DROIT, EN CE QU’A L’OCCASION D’UNE ACTION EN RESPONSABILITE IL DECLARE QU’IL N’Y A LIEU DE TENIR COMPTE  » NI DELA DATE, NI DE LA CAUSE D’UNE CREANCE, DES LORS QU’ELLE EST LICITE « , ALORS QUE LA RECEVABILITE DEPEND DU POINT DE SAVOIR SI LE PREJUDICE ATTEINT TOUTE LA MASSE OU CERTAINS DES CREANCIERS SEULEMENT, A QUI IL APPARTIENT ALORS DE FAIRE VALOIR LEURS DROITS INDIVIDUELLEMENT, CE QUI IMPLIQUE UNE RECHERCHE PROPRE DE LA SITUATION DES CREANCIERS, AINSI QUE LE SPECIFIAIENT LES CONCLUSIONS PRISES, ET NON UNE DECLARATION GLOBALE DE RECEVABILITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE A BON DROIT, QUE LE SYNDIC EST RECEVABLE A EXERCER AU NOM DE LA MASSE L’ACTION PREVUE A L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 EN CAS DE SUREVALUATION D’APPORT, CETTE ACTION TENDANT AU RETABLISSEMENT DU CAPITAL SOCIAL RESULTANT DES STATUTS ET TOUS LES CREANCIERS SOCIAUX ETANT FONDES A COMPTER SUR LE MONTANT DE CE CAPITAL ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE ENAUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 30 MARS 1971 PAR LA COUR D’APPEL DE DOUAI


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