Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (LYON, 3 JUIN 1970), D’AVOIR ECARTE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DE GIVORS ALLEGUANT L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL DE X… PARCE QUE CELUI-CI AURAIT ACQUIESCE AU JUGEMENT ENTREPRIS DU 7 NOVEMBRE 1968 EN REGLANT SANS RESERVES LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QU’IL RESULTE DE LA LETTRE DE X… DU 25 AOUT 1969, DONT LA COUR D’APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, QUE X… N’AVAIT AUCUNEMENT SUBORDONNE LE PAIEMENT DU MONTANT DESDITES CONDAMNATIONS A LA CONDITION DE LA REDUCTION DU CAPITAL DE CETTE SOCIETE, ET QU’IL AVAIT REGLE SANS RESERVES LES SOMMES DONT IL S’AGIT, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES AYANT CONDAMNE X… A PAYER LE DEUXIEME QUART DE SA SOUSCRIPTION A L’AUGMENTATION DU CAPITAL DE LADITE SOCIETE, LA COUR D’APPEL NE POUVAIT, SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC ELLE-MEME, DECLARER QUE X… SE SERAIT ENGAGE A VERSER CETTE SOMME SOUS LA CONDITION DE LA REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL, ATTENDU QUE CETTE OPERATION SI ELLE S’ETAIT REALISEE, AURAIT EU POUR EFFET D’ANNULER L’AUGMENTATION DU CAPITAL ET AURAIT PAR LA-MEME, AFFRANCHI X… DE SON OBLIGATION AU PAIEMENT DU DEUXIEME QUART DE SA SOUSCRIPTION A LADITE AUGMENTATION ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE DANS SA LETTRE DU 25 AOUT 1969, REGULIEREMENT PRODUITE, X… ECRIVAIT AU PRESIDENT DE LA SOCIETE : » AYANT EU CONNAISSANCE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DE GIVORS, QUI S’EST TENU LE 23 AOUT 1969, JE PRENDS BONNE NOTE DU FAIT QUE LE CONSEIL SUSPEND L’APPEL DU TROISIEME QUART ET INSCRIT A L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 OCTOBRE PROCHAIN LE PRINCIPE D’UNE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL ET QUE VOUS DEMANDEZ LA REMISE A TROIS MOIS DE L’AUDIENCE DE LA COUR D’APPEL DE LYON DE MON COTE, JE DONNE IMMEDIATEMENT DES INSTRUCTIONS A MON AVOUE POUR QU’IL FASSE DE MEME POUR MA PART, JE DONNE IMMEDIATEMENT ORDRE A MA BANQUE DE VERSER A LA COMPAGNIE DE GIVORS LA SOMME DE 137287, 50 FRANCS PLUS LES INTERETS STATUTAIRES AU TAUX DE 6 % A COMPTER DE JUILLET 1966 ET FRAIS DE PROCEDURE SUIVANT JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 1968 AINSI, REPRENANT L’INTEGRALITE DE MES DROITS SUR MES ACTIONS, J’AI L’HONNEUR DE VOUS FAIRE SAVOIR QUE JE SERAI PRESENT OU REPRESENTE A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE POUR Y EXERCER REGULIEREMENT MON DROIT DE VOTE » ;
QU’EN PRESENCE DES TERMES AMBIGUS ET IMPRECIS DE CETTE LETTRE, LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR DECIDER QUE L’ENGAGEMENT DE X… D’EXECUTER LE JUGEMENT ETAIT SUBORDONNE A LA REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL ;
QU’AINSI, LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE ECARTEE ;
ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL CONSTATE QUE LA REDUCTION DE CAPITAL ENVISAGEE PAR LA COMPAGNIE ET X… A ETE ULTERIEUREMENT CONSIDEREE COMME JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE, ET QUE CETTE IMPOSSIBILITE A RENDU CADUQUE LEUR TRANSACTION ET PAR SUITE, L’ACQUIESCEMENT QUI Y ETAIT CONTENU ;
QUE, DES LORS, LE GRIEF DE CONTRADICTION, ALLEGUE POUR LE CAS OU CETTE OPERATION DE REDUCTION SE SERAIT REALISEE, CONCERNE NON PAS LA DECISION DE LA COUR D’APPEL, MAIS LA TRANSACTION MEME DES PARTIES DANS UNE EVENTUALITE QUI NE S’EST PRODUITE ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, N’EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR, POUR PRONONCER LA NULLITE POUR CAUSE DE DOL DE L’ACTE DU 19 JANVIER 1966 PAR LEQUEL X… A SOUSCRIT A L’AUGMENTATION LITIGIEUSE DU CAPITAL DE LA COMPAGNIE DE GIVORS, DECLARE QUE X… A ETE VICTIME DE MANOEUVRES DOLOSIVES DE LA PART DE Y… ET Z…, CES DERNIERS S’ETANT ENGAGES PAR UNE CONVENTION D’ASSOCIATION OCCULTE DU 5 JANVIER 1966 A PRENDRE A LEUR CHARGE UNE PARTIE DE LA SOUSCRIPTION DE X… A L’AUGMENTATION DE CAPITAL LITIGIEUX ET N’AYANT PAS EXECUTE LEURS OBLIGATIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DOL NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE D’UN ACTE JURIDIQUE QUE S’IL EST ANTERIEUR A CET ACTE ET SI L’ERREUR QU’IL PROVOQUE A DETERMINE LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME, CE QUI N’ETAIT PAS LE CAS DE L’ESPECE ;
QU’IL RESULTE EN EFFET DE L’ACTE DU 5 JANVIER 1966, ET DES DOCUMENTS DE LA CAUSE DONT LA COUR D’APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, QUE X… AVAIT DONNE SON ACCORD A LA COMPAGNIE DE GIVORS POURSOUSCRIRE A L’AUGMENTATION DE CAPITAL ANTERIEUREMENT A LA PROPOSITION QUI LUI AVAIT ETE FAITE PAR Y… ET Z…, ET QUI S’ETAIT CONCRETISEE DANS LA CONVENTION D’ASSOCIATION EN PARTICIPATION DU 5 JANVIER 1966, DE REPARTIR CETTE SOUSCRIPTION ENTRE EUX EN TROIS PARTS EGALES ET ALORS QUE L’INEXECUTION, PAR Y… ET Z… DE LEURS OBLIGATIONS ETAIT SEULEMENT DE NATURE A METTRE EN CAUSE LEUR RESPONSABILITE CONTRACTUELLE A L’EGARD DE X… ;
MAIS ATTENDU QU’IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS D’APPEL DE LA COMPAGNIE DE GIVORS, REGULIEREMENT PRODUITES, NI DE L’ARRET QUE CELLE-CI AIT A AUCUN MOMENT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE L’ENGAGEMENT DE X… ENVERS ELLE ETAIT ANTERIEUR A CELUI PRIS ENVERS LUI PAR Y… ET Z… ;
QU’AINSI, LE MOYEN EST NOUVEAU, ET QU’ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET EST DONC IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L’ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR DECLARE NUL, A CAUSE DES MANOEUVRES DOLOSIVES DE Y… ET Z…, L’ACTE DE SOUSCRIPTION DE X… A L’AUGMENTATION DE CAPITAL LITIGIEUSE DE LA COMPAGNIE DE GIVORS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DOL N’EST UNE CAUSE DE NULLITE D’UN CONTRAT QUE S’IL A ETE COMMIS PAR L’UNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONTRE L’AUTRE, CE QUI N’ETAIT PAS LE CAS DE L’ESPECE, Y… ET Z… AYANT PRIS LES ENGAGEMENTS LITIGIEUX EN LEUR NOM PERSONNEL ET NON PAS EN LEUR QUALITE DE REPRESENTANTS DE LA SOCIETE, AINSI QU’IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L’ACTE D’ASSOCIATION EN PARTICIPATION DU 5 JANVIER 1966, QUI ONT ETE DENATURES PAR L’ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RETIENT QU’ANTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE X…, DU 19JANVIER 1966, ETAIT INTERVENU LE 5 JANVIER 1966 ENTRE LUI-MEME ET Y… ET Z…, RESPECTIVEMENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR DE LA COMPAGNIE DE GIVORS, ET DETENANT DEUX DES TROIS SIEGES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, UNE CONVENTION ETABLISSANT ENTRE EUX UNE ASSOCIATION OCCULTE ET CONTENANT UN ENGAGEMENT DE Y… ET Z… D’ASSUMER CHACUN UN TIERS DES CHARGES ET OBLIGATIONS RESULTANT POUR X… DE SA SOUSCRIPTION ;
QU’ILS ENONCENT QUE CET ENGAGEMENT A ETE LA CONDITION DETERMINANTE QUI A AMENE X… A SOUSCRIRE POUR UNE SOMME IMPORTANTE A L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE CETTE SOCIETE, QUI ETAIT NOTOIREMENT EN DIFFICULTE PUISQU’ELLE VENAIT DE BENEFICIER D’UN CONCORDAT ;
QU’IL RELEVE QUE Y… ET Z… NE POSSEDAIENT PAS, LORSQU’ILS ONT PRIS CET ENGAGEMENT, DES RESSOURCES SUFFISANTES POUR Y FAIRE FACE ;
QU’ILS ONT AINSI AMENE X… A SOUSCRIRE, EN LUI FAISANT CROIRE MENSONGEREMENT QU’ILS SUPPORTERAIENT AVEC LUI UNE PARTIE DE LA DETTE ET QUE LEURS AGISSEMENTS ONT ETE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, CONSTITUTIVES DU DOL ;
QU’IL DECLARE QU’EN TRAITANT AVEC X…, BAILLEUR DE FONDS, DES CONDITIONS D’UNE SOUSCRIPTION A L’AUGMENTATION DE CAPITAL REGULIEREMENT DECIDEE PAR LA SOCIETE DONT ILS ETAIENT LES REPRESENTANTS LEGAUX, Y… ET Z… ONT AGI DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ET DANS L’INTERET IMMEDIAT DE LEUR SOCIETE DONT LE BESOIN DE TRESORERIE ETAIT EVIDENT, ET QUE LA COMPAGNIE DE GIVORS, QUI A AINSI RECU DE X… DES SOMMES ELEVEES, A TIRE UN PROFIT MANIFESTE DES AGISSEMENTS DE SES REPRESENTANTS ;
QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D’APPEL, QUI N’A COMMIS AUCUNE DENATURATION, A PU DECIDER QUE LA RESPONSABILITE DE LASOCIETE A ETE ENGAGEE PAR LES AGISSEMENTS DOLOSIFS DE SES REPRESENTANTS ET, DES LORS, DECLARER NULLE LA SOUSCRIPTION LITIGIEUSE ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR STATUE COMME ELLE L’A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU’EN ADMETTANT QUE Y… ET Z… SE SOIENT RENDUS COUPABLES DE DOL, LE CONSENTEMENT DE X… N’AURAIT ETE VICIE QUE POUR LES DEUX TIERS DE LA SOUSCRIPTION PUISQU’IL DEVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUPPORTER PERSONNELLEMENT LE TIERS DE SA SOUSCRIPTION A L’AUGMENTATION DE CAPITAL, AINSI QUE LE CONSTATE L’ARRET ATTAQUE, QUE, DES LORS, LA SOUSCRIPTION DE X… A L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA COMPAGNIE DE GIVORS DEMEURAIT VALABLE A CONCURRENCE DE 14255 ACTIONS ;
MAIS ATTENDU QU’IL NE RESULTE, NI DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, NI DE L’ARRET, QUE LA COMPAGNIE DE GIVORS AIT, DEVANT LES JUGES DU FOND, FAIT ETAT DE CE MOYEN ;
QUE, DES LORS, CELUI-CI EST NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 3 JUIN 1970 PAR LA COUR D’APPEL DE LYON