Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X… que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y… :
Attendu, selon l’arrêt attaqué que par jugement du 5 juillet 1999, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Nucoatec (la société), créée le 1er mars 1997, à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée le 29 juin 1999 par M. X…, dirigeant de droit de la société, qui avait succédé à M. Y… dans les fonctions de président du conseil d’administration à compter du 12 mars 1999 ; que le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 1999 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 5 janvier 2000, M. Z… étant désigné en qualité de liquidateur ; qu’ultérieurement, le tribunal, qui a rejeté les exceptions de nullité invoquées par MM. Y… et X…, a dit que M. Y… avait été le dirigeant de droit de la société de la création de celle-ci au 3 février 1999 tandis que M. X… avait été le dirigeant de fait de la société de la création de celle-ci au 12 mars 1999, puis dirigeant de droit jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, a déclaré
recevable et bien fondée l’action engagée par le liquidateur à l’encontre des deux dirigeants en application de l’article L. 624-3 du code de commerce et a condamné chacun d’eux au paiement d’une certaine somme au titre des dettes sociales ; qu’infirmant partiellement ce jugement en ce qui concerne le montant des condamnations, la cour d’appel a, notamment, condamné M. X… à payer au liquidateur les dettes sociales à concurrence de la somme d’un million d’euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 450 000 euros à compter du jugement et à compter de l’arrêt pour le surplus et a dit que les intérêts dus par M. Y… sur la somme de 130 000 euros à laquelle il avait été condamné par le tribunal courraient à compter de la date du jugement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que MM. X… et Y… font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable et bien fondée l’action en paiement de l’insuffisance d’actif exercée à son encontre par le liquidateur et de l’avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 130 000 euros outre intérêts ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l’article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant reconnu à M. X… la qualité de dirigeant de fait pendant la période s’étendant de la date de création de la société au 12 mars 1999, l’arrêt, après avoir relevé l’implication financière importante de M. X… dans la société dès sa création, le versement de sommes sur le compte de M. Y…, la garantie donnée pour certains engagements pris par la société et la détention d’un compte courant d’associé à une date où il n’était pas encore actionnaire de la société, retient que M. X… a participé au recrutement du personnel, qu’il a signé le 18 novembre 1998 une lettre pour proposer à la caisse de congés payés du bâtiment un plan d’apurement de la dette de la société et que, dans ses conclusions de première instance, il déclarait avoir pris les rênes de la société au mois de novembre 1998 voire au mois d’octobre 1998 ; que l’arrêt relève enfin que M. X… participait indirectement à l’activité de la société par l’intermédiaire de deux autres sociétés, l’une propriétaire des locaux dans lesquels s’exerçait l’activité de la société Nucoatec, l’autre, actionnaire majoritaire de cette même société Nucoatec ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser en quoi M. X…, directeur salarié de la société durant la période litigieuse, avait en fait exercé durant cette même période en toute indépendance une activité de direction et de gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi provoqué relevé par M. Y… ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit que M. X… avait été le dirigeant de fait de la société Nucoatec pendant la période courant de sa création jusqu’au 12 mars 1999 et, par voie de conséquence, qu’il a condamné M. X… à payer à M. Z…, ès qualités, la somme de un million d’euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement pour 450 000 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus, l’arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.