Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mars 2001, 98-16.813, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mars 2001, 98-16.813, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X…, demeurant …, 56260 Larmor plage,

en cassation d’un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l’Agriculture, chemin de la Bretèque, 76230 Y… Guillaume,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de la CRCA de Haute-Normandie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1998), que, par acte du 8 juin 1988, M. X…, agissant en son nom personnel et se portant fort pour les autres actionnaires de la société Normandy automobiles s’est engagé à céder à M. Z…, qui l’a accepté, la totalité des actions composant le capital de la société, dont partie devait être transférée entre le 1er et le 31 juillet 1988, ce qui a été réalisé, et le solde, soit 750 actions, le 30 avril 1991 ; que, par un acte postérieur, non daté, MM. X… et Z… sont convenus de modifier les dispositions concernant leurs propres relations concernant 300 des 750 actions restantes, en substituant la société Patrick Z… entreprise, devenue Sodine, à M. Z… en qualité de bénéficiaire de la promesse de cession, M. X… abandonnant les intérêts initialement prévus sur les 300 actions que M. Z… s’était irrévocablement engagé à acquérir et en reportant au 1er avril 1993, la date à laquelle M. X… pourrait « lever la promesse d’achat » ; que la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie (le Crédit agricole) s’est portée, envers M. X…, caution de la dette de la société Patrick Z… entreprise ; que la société Normandy automobiles a été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 1991 et la société Sodine, le 14 novembre 1991 ; que le 2 avril 1991, M. X… a notifié à M. Z… sa volonté de réaliser la cession et que le 30 avril 1991 il a signé un ordre de mouvement ; qu’il a ensuite assigné le Crédit agricole en exécution de ses engagements de caution ;

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors selon le moyen :

1 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’il résulte des écritures des parties qu’aucune d’entre elles n’avait invoqué l’existence d’une novation ; qu’en relevant d’office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, l’existence d’une novation opérée par une convention particulière non datée, pour refuser de faire produire ses effets à un acte de cession d’actions qui lui était antérieur et au cautionnement de la dette du prix de vente, dont elle a constaté qu’elle était parfaite, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; qu’ainsi que la cour d’appel l’a expressément constaté la convention de cession d’actions initiale qui était intervenue entre M. Z… cessionnaire et lui-même tant à titre personnel que pour les autres actionnaires de la société dont les actions étaient cédées, avait pour objet, 2 500 actions, soit la totalité des actions de la société ; que la cour d’appel a, par ailleurs, constaté que la convention particulière postérieure mais non datée concernait les seules dispositions régissant les rapports entre M. Z… et lui-même, en sorte qu’elle ne pouvait avoir pour objet le même nombre d’actions que la convention du 8 juin 1988, dès lors qu’il n’était pas le seul actionnaire de la société ; qu’en estimant néanmoins que la convention particulière non datée constituait une novation partielle de l’acte de cession du 8 juin 1988 résultant de la modification du nombre d’actions cédées par lui à M. Z…, sans constater dès lors que la convention initiale portait sans distinction sur les actions lui appartenant ainsi qu’aux autres actionnaires de la société et que la convention particulière avait pour objet les seules actions lui appartenant, le nombre d’actions qu’il avait cédées à titre personnel en vertu de l’acte du 8 juin 1988, la cour d’appel n’a pas caractérisé la modification de l’objet de la cession privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l’article 1271 du Code civil ;

3 ) que la modification dans le montant de la dette ne suffit pas à caractériser la novation ; que dès lors le seul abandon par le cédant des seuls intérêts de la dette dus par le cessionnaire au titre du crédit-vendeur, le principal du prix restant dû, est insuffisant à opérer une novation de l’acte initial stipulant les intérêts ; qu’en jugeant néanmoins que l’abandon par lui des intérêts initialement prévus pour le paiement de 300 actions sur 750 dont le paiement avait été différé et portait à ce titre intérêt au taux de 7 % l’an constituait une modification du prix de vente des actions emportant novation, la cour d’appel a violé l’article 1271 du Code civil ;

4 ) que l’acte non daté intitulé « convention particulière » faisait référence dans son exposé liminaire , à un acte du 30 juin 1988 portant l’engagement de M. Z… d’acquérir auprès de lui et des autres actionnaires de la société 600 actions de cette société, mais avait pour seul objet les 300 actions que M. Z… s’était « irrévocablement engagé à acquérir » auprès de lui pour le prix de 250 000 francs ; qu’en estimant que cette convention particulière prévoyait l’achat de 600 actions par M. Z… au même prix de 633 900 francs, la cour d’appel a dénaturé les stipulations de la convention particulière non datée, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, l’arrêt retient que les parties à la convention du 8 juin 1988, qui constatait leur accord sur la chose et sur le prix, étaient convenus de différer l’exécution de leurs engagements et que le transfert des 750 actions ne devait intervenir que le 30 avril 1991 et que la société étant dissoute à la suite de sa liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 1991, « la vente des actions n’était plus possible eu égard à la convention d’origine » ; qu’en l’état de ces constatations desquelles il ressortait que les parties avaient entendu retarder le transfert de propriété de ces actions, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants critiqués par le moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.


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