Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 2003, 00-11.263, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 2003, 00-11.263, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris 8 octobre 1999), qu’en 1993, la société Prénatal a entrepris d’acquérir un certain nombre de magasins de chaussures appartenant à la société Bally; qu’elle a constitué à cette fin la société Prebal qui, dans le cadre de l’opération d’acquisition, a bénéficié de la part de la société Bally d’un apport partiel d’actif rémunéré par la remise d’actions Prebal émises au titre d’une augmentation de capital; que la société Bally ne souhaitant pas rester actionnaire de la société Prebal, cette dernière s’est engagée, selon promesse unilatérale d’achat du 15 janvier 1993, à lui acheter les actions qu’elle détenait dans son capital moyennant le prix de 18 334 000 francs ;

qu’aux termes de cet accord, auquel participait la société Prénatal, il était convenu que, dans le cas où la cession ne pourrait pas intervenir en raison notamment d’une procédure collective de la société Prebal, la société Prénatal devrait alors verser à la société Bally une indemnité de 18 334 000 francs ; que par deux actes du même jour, la banque Phenix, aux droits de laquelle se trouve désormais la banque Neuflize Schlumbert Mallet a garanti inconditionnellement, irrévocablement et à première demande à la société Bally l’exécution de son engagement par la société Prénatal, tandis que la société Loriene, holding de tête du groupe Prénatal, s’est portée caution solidaire au profit de la banque Phenix du remboursement de toutes les sommes qui pourraient lui être dues par la société Prénatal, dans l’éventualité d’une mise en oeuvre de la garantie à première demande, à concurrence de la somme de 6 900 000 francs ; que la société Prebal ayant été mise en redressement judiciaire le 7 mars 1994, la banque Phenix a été condamnée à payer à la société Bally une somme de 13 500 000 francs en application de sa garantie à première demande; que la banque Phenix a mis en demeure la société Loriene d’exécuter son engagement de caution ; que

cette dernière société a assigné la banque pour voir déclarer nul son engagement de caution, subsidiairement, pour en être déchargée à raison de fautes commises par la banque, et, à titre encore plus subsidiaire, pour voir sa condamnation réduite à raison de la présence d’autres cautions ;

Attendu que la société Loriene fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la banque la somme de 6 900 000 francs, avec intérêts au taux légal, au titre de son engagement de caution alors, selon le moyen ;

1 ) que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal; que la banque Phenix a obtenu des actionnaires de la Financière Prénatal, dont la société Loriene, d’être garantie en proportion de la participation de chaque actionnaire au capital de cette société ; que la dette de la banque a été fixée à 13 500 000 francs ; que pour débouter la société Loriene de sa demande en réduction de son engagement de caution, le montant global des cautions étant supérieur à la dette de la banque, la cour d’appel a énoncé que la banque Phenix était en droit de récupérer la totalité du montant payé à la société Bally auprès de chaque caution solidaire dans la limite du montant de l’engagement de chacune d’entre elles, chaque caution pouvant ses retourner contre ses cofidéjusseurs ;

qu’en statuant par un motif inopérant, sans rechercher comme elle y était invitée par la société Loriene si le montant total des sommes perçues par la banque en exécution des cautions sollicitées n’excédait pas la somme de 13 500 000 francs, de sorte que sa demande en réduction était fondée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 et 2025 du Code civil ;

2 ) que c’est à celui qui réclame l’exécution par chaque caution de son engagement dans la limite de son montant, de rapporter la preuve que la totalité des sommes perçues en exécution desdites cautions n’excède pas sa dette ; qu’il appartenait, en conséquence, à la banque Phenix de communiquer les sommes par elle reçues en exécution des cautions qu’elle avait sollicitées pour démontrer que le montant de ces sommes n’excédait pas sa dette ; qu’en énonçant que la société Loriene ne démontrait pas qu’il y ait eu de la part des autres cautions des versements si importants qu’ils aient eu pour conséquence une réduction des sommes à elle réclamées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir constaté, d’un côté, que l’acte de cautionnement ne comportait aucune stipulation prévoyant une réduction de la garantie pour tenir compte de la présence d’autres cautions et du montant de leurs engagements et, de l’autre, que la société Loriene avait renoncé dans cet acte au bénéfice de discussion et de division, la cour d’appel, saisie d’une demande de la société Loriene tendant à voir réduire sa condamnation au titre de son engagement de caution en raison de paiements effectués par d’autres cautions, a, sans inverser la charge de la preuve et procédant à la recherche prétendument omise, relevé que cette société ne démontrait pas qu’il y ait eu, de la part des autres cautions, des versements si importants qu’ils aient justifié une réduction des sommes à elle réclamées au regard du total du plafond de son engagement et du total de la créance ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loriene holding aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loriene holding à payer à la banque Neuflize Schlumberger Mallet la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.


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