Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Europictures distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
2°/ la société Europictures productions, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Studio Canal Plus, société anonyme, dont le siège est …,
2°/ de la société Ucore, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Europictures distribution et Europictures productions, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Studio Canal Plus, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ucore, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z…, en sa qualité de mandataire-liquidateur et de représentant des créanciers de la société Europictures production, de ce qu’il reprend l’instance introduite par les sociétés Europictures productions et Europictures distribution ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que la société de droit japonais Tokuma shoten publishing CO Ltd a, aux termes de deux contrats signés le 5 juillet 1983, concédé à la société Ucore les droits de distribution de deux films d’animation de Haya Y… intitulés respectivement « Porco Rosso » et « Mon voisin Totoro »; que dès le 19 mai, la société Europictures productions avait proposé à la société Ucore de mettre en commun les ressources nécessaires pour promouvoir l’oeuvre de Miyazaki, en France et au sein de l’Europe francophone, en faisant valoir qu’elle apportait, en la personne de Claude-Eric A…, un de ses associés, un professionnalisme et une expérience dans le lancement en France de films de toute nationalité et plus particulièrement de dessins animés; qu’un accord signé le 1er juin 1993 par les représentants de ces deux sociétés prévoyait la conclusion d’un mandat de distribution entre les sociétés Ucore et Europictures sous la responsabilité opérationnelle de Claude-Eric A…; que le 5 juillet 1993, la société Ucore a concédé à la société Europictures productions distribution en cours de constitution un mandat exclusif d’exploitation en salles des deux films susvisés pendant cinq ans; que ces contrats prévoyaient au profit du mandataire une rémunération garantie de 150 000 francs HT payable en trois fractions égales trois mois avant la date prévue de sortie du film, cinq semaines avant cette date et le jour de la sortie du film en salles; que la sortie du film « Porco Rosso » ayant été programmée le 20 octobre 1993, la société Europictures productions a adressé dès le 9 juillet à la société Ucore une facture de 52 750 francs toutes taxes comprises payable le 20 juillet , que toutefois, par fax du 23 juillet 1993, la société Ucore lui a demandé d’arrêter tout engagement de dépenses, en l’informant qu’elle avait pris la décision de collaborer avec la chaîne Canal + pour la sortie en salles des films de Miyazaki et que celle-ci était repoussée à une date ultérieure; que le 8 octobre 1993, la société Ucore soumettait à la signature de la société Europictures distribution deux « actes de résiliation » des mandats de distribution concédés le 5 juillet pour les films « Porco Rosso » et « Mon voisin Totoro », en lui exposant que la société le Studio Canal + lui confierait la distribution du premier; que le 14 octobre, cette société transmettait à « Europictures » un projet de mandat relatif à l’exploitation en salles du film « Porco Rosso », en lui annonçant qu’elle bénéficierait d’un droit de préférence lors du choix du distributeur du film « Mon voisin Totoro »; que tout en sollicitant par courrier du 19 octobre certaines modifications de ce projet, la « société Europictures » demandait un engagement ferme quant à la distribution du second film; que par lettre du 22 octobre 1993, elle écrivait à la société Ucore que les contrats du 5 juillet 1993 resteraient en vigueur jusqu’à l’établissement des nouveaux contrats de distribution devant les remplacer;
que ces deux lettres étant demeurées sans réponse, « Europictures » écrivait à nouveau le 19 novembre à la société Ucore en lui reprochant d’avoir cédé deux fois les droits de distribution en salles pour la France des films « Porco Rosso » et « Mon voisin Totoro »; qu’enfin, par lettre du 29 novembre 1993, elle lui rappelait qu’elle avait refusé ses offres de résiliation, étant donné le manque à gagner que représentait pour elle le contrat signé par la société Ucore avec Canal + en violation de leurs accords précédents et lui annonçait qu’elle avait demandé à son associé Claude-Eric A… de suspendre sa participation aux réunions de travail avec cette société; que la société Europictures production a alors assigné le 9 décembre 1993 devant le tribunal de commerce la société Ucore et la société Canal + en dommages et intérêts pour agissements anticoncurrentiels et abus de position dominante et de dépendance économique; que la société Europictures distribution est intervenue volontairement à l’instance; que la société Ucore a assigné la société Europictures distribution pour demander la résiliation des deux contrats en date du 15 août 1993; que les sociétés Europictures productions et Europictures distribution ont demandé reconventionnellement que la résiliation des contrats litigieux soit prononcée aux torts de la société Ucore et à être indemnisées pour cette rupture des contrats; que le tribunal de commerce, après avoir joint les instances, a rejeté les demandes des sociétés Europictures fondées sur les griefs de concurrence déloyale et d’abus de position dominante mais a prononcé la résiliation des mandats de distribution en date du 5 juillet 1993 aux torts exclusifs de la société Ucore et l’a condamnée à payer à ce titre, aux deux sociétés Europictures la somme de 1 000 000 francs pour le préjudice subi; que les parties ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que les sociétés Europictures productions et Europictures distribution font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes pour abus de dépendance économique et de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la société Europictures productions avait un intérêt personnel pour demander la condamnation un solidum des sociétés Ucore et le Studio Canal + à l’indemniser de la perte de ses revenus et du coup d’arrêt porté à son activité, résultant de la rupture irrégulière et prématurée des mandats de distribution, de l’abus de position dominante et de dépendance éconimique et de la concurrence déloyale perpetrés à son préjudice; qu’en déclarant ses demandes d’indemnisation irrecevables faute d’intérêt à agir au prétexte qu’elle n’était pas la partie chargée d’exécuter les mandats de distributions, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil et 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; alors, d’autre part, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a en outre violé l’article 31 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu’en appréciant la recevabilité des demandes en réparation de la société Europictures productions uniquement au regard de l’indemnisation due à la société chargée d’exécuter les mandats de distribution en raison de leur résolution aux torts de la société Ucore, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d’appel a constaté que les sociétés Europictures productions et Europictures distribution, à qui il appartenait d’en justifier, n’ont pas établi la nature de la dépendance économique qui serait celle de la société Ucore par rapport à la société Studio Canal +; qu’ayant, en outre relevé, que « les prétendues pressions » qui auraient été exercées sur M. A… pour qu’il quitte ses fonctions au sein des deux sociétés n’étaient « nullement établies » et que l’engagement des négociations entre la société Ucore et la société Studio Canal + n’avait rien de déloyal puisque « la société Europictures » avait été conviée à y participer, la cour d’appel n’encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les sociétés Europictures productions et Europictures distribution font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes pour abus de position dominante et de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’abus de position dominante est répréhensible même s’il est commis sur un marché autre que celui où la position dominante est constatée; qu’en déboutant les sociétés Europictures parce qu’elles n’établissaient pas que le Studio Canal +, en position dominante sur le marché des droits de diffusion télévisuelle, eut dominé le marché distinct de la distribution des films en salles, sur lequel l’éviction reprochée a été perpétrée, la cour d’appel a violé par faure application l’article 8-1 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; alors, d’autre part, que l’abus de la position dominante détenue sur le marché des droits télévisuels, n’était pas reproché à la société Canal + mais à la société le Studio Canal + qui s’est irrégulièrement appropriée les droits de distrubution des films en salles; qu’en retenant le contraire pour débouter les sociétés Europictures faute d’avoir mis en cause la société à qui l’abus était imputé, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu’au surplus, la position dominante du Studio Canal + devant être appréciée au regard de l’entreprise ou du groupe d’entreprise dont elle fait partie, il incombait à la cour d’appel de rechercher si, en imposant aux sociétés Europictures des conditions de collaboration léonines pour finalement obtenir seule la distribution des films en salles, la société le Studio Canal + n’a pas commis l’abus allégué, grâce à la domination du marché des droits télévisuels dont elle bénéficie par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qu’elle forme avec la société Canal +, compte tenu de l’unité d’action et de direction qui était invoquée entre elles, peu important qu’aucune action n’ait été exercée contre la société Canal + à qui les sociétés Europictures n’imputaient pas l’abus allégué et à qui elles ne reprochaient ni ne demandaient rien, la détention d’une position dominante, simple fait du litige, n’étant pas en soi une faute; qu’en affirmant à tort que l’abus était imputé à la société Canal + pour s’abstenir de rechercher si le Studio Canal + n’avait pas abusé de la position dominante détenue sur le marché des droits télévisuels, la cour d’appel a par voie de conséquence a privé sa décision de base au regard de l’article 8-1 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; et alors, enfin, que pour déterminer le marché pertinent sur lequel la position dominante doit s’apprécier, il incombre aux juges du fond de se référer à la substituabilité que présentent, pour la clientèle concernées, les produits et services qui leur sont offerts; que les sociétés Europictures ont fait valoir en l’occurance, en produisant de nombreux contrats en ce sens, que les diférrentes modalités d’exploitation des films cinématographiques donnent lieu à un marché unique où le producteur cède indéfféremment à un seul
distributeur l’ensemble des droits de distribution en salles et de diffusion télévisée ou vidéographique qui ont ainsi été tous cédés en l’espèce au Studio Canal +; qu’en s’abstenant d’examiner le caractère substantituable de ces services aux yeux des professionnels concernés pour se borner à affirmer que le marché de la distribution des films en salles était distinct de celui des droits télévisuels, la cour d’appel a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l’article 8-1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, après avoir constaté que les droits concédés à la société Europictures ne portaient que sur l’exploitation des films litigieux en « salles » qui constituait un marché totalement distinct des droits télévisuels et ayant relevé que les sociétés Europictures productions et Europictures distribution, à qui il appartenait d’en justifier, n’apportaient pas la preuve que la société le Studio Canal + détiendrait une position dominante sur le marché de la distribution des films en salles, distincts du marché de l’exploitation des droits télévisuels qui était celui de la société Canal + non appelée dans la cause, a pu statuer ainsi qu’elle l’a fait ;
Attendu, en second lieu, qu’après avoir apprécié les éléments de preuve versés aux débats et ayant constaté que les prétendues pressions qui auraient été exercées par la société le Studio Canal + sur la société Ucore et sur Europictures pour la distribution des films de Miyazaki n’étaient pas établies, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si cet abus était justifié par le fait que la société Studio Canal + par son appartenance au groupe Canal +, dominait le marché des droits télévisuels ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés Europictures productions et Europictures distribution font grief à l’arrêt d’avoir rejeté les demandes tendant à la condamnation des sociétés Ucore et le Studio Canal + pour agissements anticoncurrentiels, alors, selon le pourvoi, que ce ne sont pas en soi les négociations entreprises par le Studio Canal + auprès d’Ucore pour être associé à la distribution des films en salles, qui étaient contestés ;
que les sociétés Europictures qui ont effectivement participé à ces négociations en étant prêtés à assurer la distribution des films avec le Studio Canal +, lui reprochaient de leur avoir imposé des conditions léonines et d’avoir éludé toute négociation anfin de les évincer et en définitive de sde réserver seul et sans leur accord la distribution des films en violation des mandats exclusifs dont elle étaient titulaires jusqu’au nouvel accord des parties; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ces agissements constitutifs d’une faute, même si les négociations n’avaient pas été déloyalement engagées par le Studio Canal +, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code ciivl ;
Mais attendu que l’arrêt a constaté que les prétendues pressions qui auraient été exercées sur M. A… collaborateur de la société Europictures productions n’étaient nullement établies puisque sa participation n’était pas prévue dans le nouveau contrat de distribution conviée à participer au nouveau contrat de distribution des films de Miyazaki et qu’elle se déclarait prête dans son courrier du 19 octobre 1993 à prendre en compte les conditions nouvelles crées par ce partenariat, la cour d’appel n’encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la société Europictures productions en son action faute d’un intérêt personnel à agir, l’arrêt énonce que les mandats de distribution faisant l’objet du présent litige ont été conclus le 5 juillet 1993 par la société Ucore avec la société Europictures productions, représentée par son président directeur général, M. Gilles X… ou la société Europictures distribution en cours de constitution contrôlée par la société Europictures productions qu’elle se substituerait à l’effet des présentes; qu’il ressort des pièces versées aux débats que cette société Europictures distribution, ayant également M. Gilles X… pour gérant, a été immatriculée au registre du commerce le 23 juillet 1993 et a obtenu le 27 juillet suivant du Centre national de la cinématographie l’autorisation d’exercer l’activité de distributeur de films ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que, même si elle n’était pas chargée d’exécuter les mandats de distribution du 5 juillet 1993 et qu’elle n’exerçait pas l’activité de distributeur de films, la société Europictures productions avait un intérêt personnel pour faire constater par les juges du fond le préjudice que lui avait causé la résiliation par la société Ucore des conventions litigieuses qu’elle avait conclues avec elle et qui précisait que la société Europictures distribution était constituée sans son contrôle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de la société Europictures productions pour le préjudice qu’elle a subi à la suite de la résolution par la société Ucore des contrats qu’elle a conclus avec elle, et par voie de conséquence, sur le montant et la répartition de l’indemnisation dû à ces deux sociétés. l’arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.