Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (AMIENS, 15 JUIN 1981), RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D’UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU 24 MAI 1978, DE LA COUR DE CASSATION DU 5 MARS 1980 QUE LES SOCIETES RHONE-POULENC-INDUSTRIES, BANKHAUS GEBRUDER BETHMANN ET DOITTAU (LES SOCIETES) ONT INTRODUIT CONTRE M FOUCARD, COMMISSAIRE AUX APPORTS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE DERVAUX (LA SOCIETE DERVAUX), UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN SOUTENANT QUE M FOUCARD AVAIT, DE FACON FAUTIVE, SUREVALUE CERTAINS APPORTS EN NATURE EFFECTUES EN FAVEUR DE LA SOCIETE DERVAUX, QUE CETTE SURELEVATION AVAIT DETERMINE LE MONTANT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, LAQUELLE LES AVAIT INCITEES A CONTRACTER AVEC LA SOCIETE DERVAUX A DES CONDITIONS ONEREUSES, CETTE SOCIETE AYANT ETE PAR LA SUITE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR ECARTE TOUT LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE RETENUE CONTRE M FOUCARD ET LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LES SOCIETES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, L’ARRET ATTAQUE EN STATUANT PAR UN MOTIF D’ORDRE GENERAL ET UNE SIMPLE AFFIRMATION INOPERANTE AU REGARD DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET A AINSI VIOLE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, EN REFUSANT DE RECONNAITRE L’EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE PAR DES CONSIDERATIONS PROCEDANT D’UNE MECONNAISSANCE TOTALE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUI TOUTES ONT POUR BUT DE CONSACRER LE ROLE D’INDICATEUR DEVOLU AU CAPITAL SOCIAL, L’ARRET ATTAQUE A VIOLE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU’ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS VISES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D’APPEL A RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU SENS ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS SOUMIS A SON EXAMEN, QUE LES SOCIETES N’AVAIENT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE L’AUGMENTATION DE CAPITAL CRITIQUEE AVAIT DETERMINE LEUR VOLONTE DE CONTRACTER AVEC LA SOCIETE DERVAUX ;
QU’AINSI LA COUR D’APPEL QUI N’A STATUE NI PAR UN MOTIF D’ORDRE GENERAL NI PAR UNE SIMPLE AFFIRMATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 15 JUIN 1981 PAR LA COUR D’APPEL D’AMIENS.