Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 avril 1994, 92-19.953, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 avril 1994, 92-19.953, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y…, demeurant … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d’appel de Paris (25ème chambre – section B), au profit :

1 ) de la société A… International, dont le siège est … (15ème) (Bouches-du-Rhône),

2 ) de M. Jacques Z…, demeurant … (Oise),

3 ) de M. Jacques E…, demeurant … français, Les Lilas (Seine-Saint-Denis),

4 ) de M. Philippe C…, demeurant … (Hauts-de-Seine),

5 ) de M. Jean-Pierre X…, demeurant … (12ème),

6 ) de M. Edouard F…, demeurant … (16ème),

7 ) de la société Setarec, dont le siège est … (8ème),

8 ) de M. D…, demeurant …, à Villennes-sur-Seine (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y…, de Me Choucroy, avocat de la société A… International, de MM. Z…, E…, C…, X…, F…, et de la société Setarec, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1992), que M. Y… et M. D…, avec qui il avait fondé la société à responsabilité limitée Auto Sound Distribution (société ASD), ont converti celle-ci, au mois de juillet 1987, en une société anonyme de manière à assurer l’exécution d’un contrat important de distribution de jouets électroniques Nintendo, et ont signé le 11 août suivant une garantie de passif au profit des apporteurs de capitaux, soit la société A… International, la société Setarec, et MM. Z…, F…, X…, C… et E… (les consorts A… B…) ; que lors d’une assemblée générale du 20 janvier 1988, il a été décidé de céder le contrat Nintendo à la société Bendai ; que les consorts A… B… ont alors assigné M. Y… sur le fondement de la garantie de passif dont ils étaient bénéficiaires ; que reconventionnellement, M. Y… a demandé des dommages-intérêts en invoquant un abus de majorité à l’origine de la décision du 20 janvier 1988 ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui retient que lors de l’assemblée générale du 20 janvier 1988 il existait un risque de dépôt de bilan justifiant la cession du contrat Nintendo, faute de s’être expliqué sur le moyen de ses conclusions faisant valoir qu’un rapport Orige établi le 4 décembre 1987 à l’initiative des associés majoritaires avait prévu pour 1988 pour la société ASD un résultat « de 17 ou 30 millions de francs selon l’hypothèse basse ou haute considérée, soit une moyenne de 23,5 millions avant impôt sur les sociétés, et 13 millions 360 après impôt » ; alors, d’autre part, que, dans ses conclusions signifiées le 19 octobre 1990 il écrivait en page 5 : « la perte de l’exercice de 1987 pour un montant de 1 737 819 francs ne peut qu’apparaître artificielle » ; qu’il s’ensuit que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions et méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt qui énonce « qu’il…n’est pas contesté que la perte de l’exercice s’est élevée à 1 737 819 francs » ; alors, en outre, que viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui retient que, présent lors de la réunion du conseil d’administration du 4 janvier 1988, il ne s’était pas opposé à la cession du stock, à celle du contrat Nintendo, et à la reprise du personnel par le cessionnaire, faute de s’être expliqué sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que le conseil d’administration était incompétent pour prendre une décision de cet ordre et que, de toute façon, il ne s’agissait à ce moment-là que d’une question de principe, les modalités d’une telle cession n’étant pas connues ; et alors enfin, que l’accord du 27 avril 1987 prévoyait que l’entrée de nouveaux associés avait pour objet « de permettre la mise en place » d’ »une lettre de crédit de 11 millions de francs environ au bénéfice de Nes International (le contrat Nintendo) » ; qu’il s’ensuit que viole l’article 1134 du Code civil l’arrêt qui retient qu’en opérant des versements à hauteur de deux fois 3 millions de francs les nouveaux associés avaient totalement rempli leurs engagements contractuels ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt constate que si M. Y… avait, lors de l’assemblée générale des actionnaires du 20 janvier 1988, voté contre la mesure proposée tendant à céder le contrat Nintendo et son stock de produits et à adopter des dispositions de reclassement pour le personnel, il n’a toutefois pas, sur la demande qui lui en a été faite, été en mesure de proposer une autre solution « pour éviter le dépôt de bilan », tandis qu’ultérieurement, lors de l’assemblée générale du 28 juin 1988, le rapport du conseil d’administration faisait apparaître une perte d’exercice pour 1987 de 1 737 819 francs ; que l’arrêt retient aussi que le développement commercial des jeux Nintendo au moment de la cession du contrat n’était pas encore acquis et que la société Bendai avait accepté de reprendre le stock au prix de revient et d’acquérir dès leur arrivée les marchandises commandées en novembre 1987 ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a estimé que M. Y… ne démontrait pas que le risque d’un dépôt de bilan n’existait pas, ni qu’une autre solution que la vente du contrat ait été sérieusement envisageable, ni qu’il l’ait proposée en temps utile, ni enfin, que la cession du contrat

Nintendo à la société Bendai pour 1 franc, fût suspecte ; qu’ainsi, sans modifier l’objet du litige, en en respectant les limites et en se prononçant sur ce qui lui était demandé, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations non étayées de moyens de preuve, a motivé sa décision ;

Attendu, en second lieu, que c’est par une interprétation souveraine de la portée de l’accord du 27 avril 1987, que la cour d’appel a retenu que l’engagement des apporteurs de capitaux était limité à l’augmentation du capital à 3 000 000 francs, et à l’apport en compte courant d’une somme de même montant ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


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