Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 12 OCTOBRE 1968) D’AVOIR JUGE QUE Y…, DEMOISELLE X…, DAME ET DEMOISELLE A… DE CARAMAN NE PEUVENT SOUTENIR QUE LEUR CONSENTEMENT A ETE VICIE A L’OCCASION DES RESOLUTIONS PRISES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 AVRIL 1964 DE LA SOCIETE ANONYME BANQUE FRANCAISE DE L’UNION (B.F.U.) QUI A DECIDE DE PORTER LE CAPITAL SOCIAL DE 1 A 5 MILLIONS DE FRANCS SELON DES MODALITES A FIXER PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET ENSUITE DE LAQUELLE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A DECIDE LE 29 MAI 1964 L’EMISSION DE 30.000 ACTIONS NOUVELLES, AU MOTIF QU’ILS N’INDIQUENT PAS AVOIR ETE ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE AVANT LEUR SOUSCRIPTION DE CAPITAL, ET AVOIR PARTICIPE PAR EUX-MEMES ET PAR MANDATAIRES A LADITE ASSEMBLEE GENERALE, ET QU’ILS NE PEUVENT SE PREVALOIR DU VICE DU CONSENTEMENT DES ACTIONNAIRES DE CETTE EPOQUE QUI, SEULS, POURRAIENT L’INVOQUER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, PAR L’EFFET DE SA SOUSCRIPTION A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL LE SOUSCRIPTEUR ACQUIERT LA QUALITE D’ACTIONNAIRE ET PAR LA MEME L’EXERCICE DE L’ACTION SOCIALE PREVUE, PAR LES ARTICLES 8 ET 42 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, ET, EN PARTICULIER PEUT AGIR DANS LE CADRE DU DELAI QUINQUENNAL EN NULLITE DE LA DECISION D’UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET D’UNE DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE MEME ANTERIEURE A SA SOUSCRIPTION, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE LA COUR D’APPEL DECLARE ADOPTER EN CE QU’ILS NE SERAIENT PAS CONTRAIRES AUX SIENS NE REPONDENT PAS AUX MOYENS DES CONSORTS Y… Z… DES AGISSEMENTS DES DIRIGEANTS DE LA B.F.U. AYANT CONSISTE A FAUSSER LA SITUATION VERITABLE DE LADITE BANQUE EN PROCEDANT A DES DEBITS SYSTEMATIQUES DE COMPTE A COMPTER POUR MASQUER LA REALITE DE L’ETAT DU COMPTE CLIENTS ET A REMETTRE DES BILANS INEXACTS, DES SITUATIONS TRIMESTRIELLES ERRONEES ET DE L’EXISTENCE D’OPERATIONS AYANT PROVOQUE L’INTERVENTION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES, ETC., TOUS FAITS AYANT DONNE LIEU A UNE POURSUITE PENALE EN COURS AVEC INCULPATION DES DIRIGEANTS DE LA BANQUE, ET ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS DE MOTIVER LEUR DECISION ET DE REPONDRE AUX MOYENS DONT ILS SONT SAISIS PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET DECLARE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU’AUCUNE NULLITE DE FORME OU DE FOND DE L’AUGMENTATION LITIGIEUSE N’EST DEMONTREE, QU’IL ETAIT DE NOTORIETE PUBLIQUE QUE LA BANQUE ETAIT ANIMEE PAR OUSTRIAC DONT LA PERSONNALITE ETAIT SUFFISAMMENT CONNUE POUR QU’IL NE SOIT PAS NECESSAIRE D’INSISTER SUR CE POINT, QUE LE BILAN DE LA B.F.U. AU 31 DECEMBRE 1963 ETAIT DEJA SUFFISAMMENT ELOQUENT POUR EMPECHER TOUT OPTIMISME, QU’EN FAIT LA SITUATION DE LA BANQUE, DEJA FRAGILE AU COURS DE L’ANNEE 1964, S’EST DEGRADEE RAPIDEMENT ET QUE C’EST SEULEMENT AU COURS DE L’ANNEE 1965 QUE LES PRESCRIPTIONS TOUCHANT LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE N’ONT PAS ETE RESPECTEES ET QUE LES SINISTRES DUS A UNE GESTION TEMERAIRE SE SONT REVELES DANS TOUTE LEUR IMPORTANCE ;
QUE PAR CES MOTIFS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D’APPEL A FAIT RESSORTIR LE MAL FONDE DE LA DEMANDE EN NULLITE DE L’AUGMENTATION DU CAPITAL LITIGIEUSE FORMULEE PAR LES CONSORTS Y… ;
QUE, DES LORS, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CITES PAR LE MOYEN ET JUSTEMENT CRITIQUES PAR SA PREMIERE BRANCHE, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET DEFERE D’AVOIR REJETE LA DEMANDE DES CONSORTS Y… EN NULLITE DE LEUR SOUSCRIPTION POUR VICE DE CONSENTEMENT AU MOTIF QUE LES ORGANES DE LA SOCIETE EN REGLEMENT JUDICIAIRE QUI, ASSISTES DE L’ADMINISTRATEUR AUDIT REGLEMENT, RECLAMENT AUX ACTIONNAIRES LEUR VERSEMENT COMPLEMENTAIRE N’AGISSENT PAS SEULEMENT COMME REPRESENTANTS DE LA SOCIETE MAIS AUSSI COMME REPRESENTANTS DE LA MASSE DES CREANCIERS EXERCANT L’ACTION DIRECTE QUI APPARTIENT A CEUX-CI CONTRE LES ASSOCIES POUR OBTENIR LE VERSEMENT DES APPORTS, QU’EN CONSEQUENCE LES ACTIONNAIRES NE PEUVENT OPPOSER LES EXCEPTIONS QU’ILS AURAIENT PU OPPOSER A LA SOCIETE MAIS QUI NE SONT PAS OPPOSABLES AUX CREANCIERS SOCIAUX, QUE NOTAMMENT ILS NE PEUVENT EXCIPER DU DOL OU DES MANOEUVRES DONT LES MANDATAIRES SOCIAUX SE SERAIENT RENDUS COUPABLES ENVERS EUX POUR EXTORQUER LEURS SOUSCRIPTIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N’ACCORDE A LA MASSE DES CREANCIERS UNE ACTION DIRECTE CONTRE LES DEBITEURS DU FAILLI OU DE CELUI QUI A ETE ADMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE L’ARTICLE 497 DU CODE DE COMMERCE AUTORISE SEULEMENT LE SYNDIC A RECOUVRER LES CREANCES DU DEBITEUR FAILLI OU EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET, PARTANT, NE LUI PERMET DE LES RECOUVRER QUE SOUS LES CONDITIONS ET MODALITES DONT LESDITES CREANCES SONT ASSORTIES, QUE NONOBSTANT LA FAILLITE OU LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE SON CREANCIER LE DEBITEUR DE CELUI-CI N’A DE DETTE QU’ENVERS LUI, ET, . DES LORS, NE PEUT ETRE CONDAMNE ENVERS LA MASSE DES CREANCIERS DE SON CREANCIER QUE DANS LA MESURE ET DANS LES LIMITES DE SON OBLIGATION, AINSI QUE SUIVANT LES MODALITES ET CONDITIONS DONT ELLE EST ASSORTIE ET SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS OPPOSABLES AUDIT CREANCIER, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION DES CONSORTS Y… AU REGLEMENT DU SOLDE DE LEUR SOUSRIPTION TANT AU PROFIT DE LA MASSE DES CREANCIERS QU’AU PROFIT DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA BANQUE, C’EST-A-DIRE DU DEBITEUR PRINCIPAL, AUQUEL EN TOUT ETAT DE CAUSE, COMME L’ARRET ATTAQUE LE RECONNAIT, NON SANS CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALENT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, ETAIT OPPOSABLE L’EXCEPTION TIREE DU DOL AYANT VIOLE LE CONSENTEMENT DES DEBITEURS ;
MAIS ATTENDU D’UNE PART, QUE L’ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LE DOL N’ETANT UNE CAUSE DE RESCISION D’UNE OBLIGATION QU’AUTANT QU’IL A ETE PRATIQUE PAR CELUI AU PROFIT DUQUEL L’OBLIGATION A ETE CONTRACTEE, LES SOUSCRIPTIONS LITIGIEUSES DEMEURENT OBLIGATOIRES ENVERS LES TIERS CREANCIERS QUI ONT TRAITE AVEC LA SOCIETE ET N’ONT POINT A SUBIR LES CONSEQUENCES DE MANOEUVRES DOLOSIVES IMPUTEES PAR LES SOUSCRIPTEURS EN CAUSE AUX DIRIGEANTS SOCIAUX, MAIS AUXQUELLES CES CREANCIERS SONT RESTES ETRANGERS ;
QUE, D’AUTRE PART, L’ARRET A PU, SANS SE CONTREDIRE, STATUER COMME IL L’A FAIT EN RELEVANT QUE L’ADMINISTRATEUR CHARGE PAR JUSTICE DE GERER PROVISOIREMENT LA SOCIETE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QUI, ASSISTE DE L’ADMINISTRATEUR AUDIT REGLEMENT, RECLAME AUX ACTIONNAIRES LEURS VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES, N’AGIT °AS SEULEMENT COMME REPRESENTANT DE LA SOCIETE MAIS AUSSI COMME REPRESENTANT DE LA MASSE DES CREANCIERS SOCIAUX. QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 12 OCTOBRE 1968 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.