Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 2 septembre 1999), que M. X…, président du conseil d’administration de la société anonyme Clinique du Parc (la société), a entrepris au cours des années 1987 à 1991 des travaux de rénovation de l’établissement exploité par la société ; qu’après sa démission, le 18 mars 1991, les actionnaires de la société ont engagé le 3 juin 1994 à son encontre une action en responsabilité sur le fondement de l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 lui reprochant des fautes de gestion qu’il aurait commises avant le 18 mars 1991 et qui auraient été révélées par un rapport d’expertise daté de septembre 1992 ;
Attendu que les actionnaires de la société font grief à l’arrêt d’avoir déclaré prescrite l’action engagée par eux le 3 juin 1994, soit plus de trois années après la démission de M. X…, le 18 mars 1991, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l’action contre les administrateurs d’une société anonyme part de la révélation des faits dommageables, s’ils ont été dissimulés ; qu’en ne recherchant pas, comme les conclusions des docteurs Y…, Z… et A… l’y invitaient, si M. X… n’avait pas dissimulé, y compris aux organes sociaux, avoir pris un engagement ruineux auprès de la SCI Clinique du Parc par lettre du 2 mai 1990 et avoir souscrit un emprunt pour un montant supérieur à celui autorisé par le conseil d’administration, et si ces faits n’avaient pas été découverts au moment du dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l’arrêt relève que la preuve n’est pas rapportée que les actes de gestion reprochés à M. X… aient été dissimulés par celui-ci au cours de sa gestion et retient que les actionnaires de la société ont été tenus informés du déroulement des opérations de rénovation de la clinique lors des multiples conseils d’administration et des assemblées générales des 18 mars 1990 et 1991, date à laquelle M. X… a donné sa démission ; que lors de la dernière assemblée générale à laquelle ils assistaient, le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes ; que les éléments dont ils faisaient état au soutien de leur demande d’expertise révèlent qu’ils connaissaient déjà la situation de la société et qu’ils ont disposé ainsi, avant même le dépôt du rapport d’expertise en septembre 1992, d’éléments d’information sur la gestion de M. X… ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y…, Z… et A… à payer à M. X… la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.