Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 3 NOVEMBRE 1972) D’AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Z…, TOUS DEUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD, DE LEUR DEMANDE EN DESIGNATION, D’UNE PART, D’UN EXPERT Y… D’EXAMINER LES COMPTES DES CINQ DERNIERS EXERCICES DE LA SOCIETE, DE DONNER SON AVIS SUR LES DERNIERES AFFECTATIONS DES BENEFICES, D’EN RELEVER LES EVENTUELLES IRREGULARITES, ET D’EFFECTUER LE DECOMPTE ET LE POINTAGE DES ACTIONS, ET, D’AUTRE PART, D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE POUR SATISFAIRE AUX PRESCRIPTIONS TANT DE L’ARTICLE 226 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QUE DE L’ARTICLE 195 DU DECRET DU 23 MARS 1967, IL A SUFFI AUX EPOUX Z… DE FORMER CONTRE LA SOCIETE, PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LEUR DEMANDE EN DESIGNATION D’EXPERT X… SES QUATRE CHEFS SUS ENONCES, ET ALORS, D’AUTRE PART, QU’IL Y A LIEU A NOMINATION D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, QUAND, COMME EN L’ESPECE, LES ADMINISTRATEURS ONT PROUVE LEUR INCAPACITE DE LE RESTER, PAR LEURS AGISSEMENTS, D’AILLEURS JUDICIAIREMENT CONDAMNES, DE NATURE A COMPROMETTRE LES INTERETS DES EPOUX Z…;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE L’ARRET DECLARE QUE LA DEMANDE DE DESIGNATION D’UN EXPERT, PRISE EN SES TROIS PREMIERS CHEFS TEND A REMETTRE EN CAUSE L’ENSEMBLE DES COMPTES DES CINQ DERNIERS EXERCICES, QUE CES COMPTES ONT ETE APPROUVES PAR LES ASSEMBLEES COMPETENTES DONT LA DECISION NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR UNE ACTION EN NULLITE, ET QUE FAUTE DE PRECISER L’ETENDUE DE LA MISSION ET DES POUVOIRS DE L’EXPERT, CETTE DEMANDE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES PRECITES QUI NE PERMETTENT UNE TELLE DESIGNATION QUE POUR OBTENIR DES ECLAIRCISSEMENTS SUR UNE OU PLUSIEURS OPERATIONS DE GESTION;
QUE L’ARRET RETIENT, SUR LE QUATRIEME CHEF DE CETTE DEMANDE, QUE LES EPOUX Z… N’INDIQUENT, NI LEURS MOTIFS, NI LE TEXTE SUR LEQUEL ILS SE FONDENT QU’AUCUNE ASSEMBLEE GENERALE N’EST ACTUELLEMENT CONVOQUEE, ET QUE LEUR PRETENTION NE PEUT ETRE ACCUEILLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 169 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L’ARTICLE 140 DU DECRET DU 23 MARS 1967;
QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI REPROCHANT AUX EPOUX Z… DE N’AVOIR PAS MIS EN CAUSE, A TITRE PERSONNEL, LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI MAIS SURABONDANT, LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DEBOUTANT LES EPOUX Z… DE LEUR DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT;
QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N’EST DONC PAS FONDE;
ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE L’ARRET ENONCE QUE LA SEULE OPPOSITION MANIFESTEE PAR UN GROUPE D’ACTIONNAIRES A L’ENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION NE PERMET PAS, A DEFAUT DE TOUT ELEMENT SUFFISAMMENT PERTINENT, DE DIRE QUE LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE EST GENE OU ENTRAVE PAR DES DIFFICULTES QUI EMPECHENT LES ORGANES DE LA PERSONNE MORALE D’EN ASSURER LA GESTION, ET COMPROMETTENT L’ACTIVITE OU LES BIENS DE LA SOCIETE;
QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN DE REFUSER LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE N’EST PAS DAVANTAGE FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D’APPEL DE DOUAI