Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mai 1982, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mai 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JUILLET 1980) QUE LE 1ER DECEMBRE 1971 BRINET ET JOUBERT, RESPECTIVEMENT PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE MYTISCAF, ONT, PAR UN PREMIER ACTE, RECONNU DEVOIR A VANDERPOL UNE SOMME DE 200 000 FRANCS PROVENANT DE LA SOCIETE « EGISA RAND » AYANT VANDERPOL POUR GERANT, PRETEE POUR « LES ASSISTER DANS L’ACQUISITION DE 20 % DE LA SOCIETE MYTISCAF » TANDIS QUE PAR UN SECOND ACTE ILS ACCORDAIENT A VANDERPOL UNE OPTION PORTANT SUR L’ACHAT D’ACTIONS REPRESENTATIVES DE 10 % DU CAPITAL DE LEUR SOCIETE « ACQUISES GRACE AU PRET SUSVISE » ;

QUE LE MEME JOUR LA SOCIETE MYTISCAF, REPRESENTEE PAR BRINET ET JOUBERT, LA SOCIETE ANONYME « LAURENT BOUILLET » ET LE GROUPEMENT D’INTERET PAR VANDERPOL, PASSAIENT DEUX CONVENTIONS, L’UNE PAR LAQUELLE LA SOCIETE ANONYME « LAURENT BOUILLET » MOYENNANT 1 FRANC ET POUR UNE DUREE DETERMINEE CONCEDAIT « LES DROITS EXCLUSIFS D’EXPLOITATION DE TOUS SES BREVETS, MARQUES ET SAVOIR FAIRE RELATIFS A L’ELEVAGE EN EAUX PROFONDES, POUR LE MAROC, L’ALGERIE ET LA TUNISIE », L’AUTRE PAR LAQUELLE LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE « LAURENT BOUILLET » S’ENGAGEAIT A ACHETER A LA SOCIETE MYTISCAF LE MATERIEL NECESSAIRE A CETTE EXPLOITATION ;

QU’ENFIN, LE MEME JOUR ENCORE UN ACTE DIT « PROTOCOLE » PRECISAIT QUE L’ENSEMBLE DES CONVENTIONS INTERVENUES CONSTITUAIT UN TOUT DANS L’ESPRIT DES PARTIES ET EXPRIMAIT L’ENSEMBLE DE LEURS ACCORDS ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR DECLARE, D’UNE PART, QUE DES CINQ CONVENTIONS INTERVENUES DANS CES CONDITIONS IL NE RESULTAIT PAS L’INTENTION DES PARTIES DE CONSTITUER UNE SOCIETE EN PARTICIPATION ENTRE LES SOCIETES ET LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE INTERESSES ALORS QUE PAR DES MOTIFS DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, LES PREMIERS JUGES AVAIENT ESTIME QUE LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 200 000 FRANCS PAR VANDERPOL S’ANALYSAIT EN UN APPORT FAIT AUX AUTRES ASSOCIES ET RELEVE L’APPORT EN INDUSTRIE DE BRINET ET JOUBERT ET ENCORE CONSIDERE QUE LA SOCIETE MYTISCAF A LAQUELLE LE « GROUPE LAURENT BOUILLET » S’ETAIT ENGAGE A ACHETER LE MATERIEL NECESSAIRE A L’ EXPLOITATION POUVAIT ESCOMPTER TIRER UN BENEFICE APPRECIABLE DE LA VENTE DE SON MATERIEL AU FUR ET A MESURE DU DEVELOPPEMENT DE L’EXPLOITATION, DU SEUL FAIT DE L’EXPERIMENTATION DE SON PROCEDE A LAQUELLE ELLE ETAIT ASSOCIEE, L’INTERET PERSONNEL DE BRINET, JOUBERT ET VANDERPOL LUI-MEME, RESULTANT DES PARTICIPATIONS QU’ILS AVAIENT EUX-MEMES DANS CES DIVERSES SOCIETES, QU’EN NE REPONDANT PAS A CES MOYENS DE BRINET L’ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET D’AVOIR DECIDE, D’AUTRE PART, QUE LES INTIMES N’AYANT PAS SOLLICITE L’AUDITION DE TEMOINS, NI VERSE AUX DEBATS DES DOCUMENTS POUVANT CONSTITUER DES PRESOMPTIONS EN FAVEUR DE L’EXISTENCE D’UNE SOCIETE EN PARTICIPATION L’ARTICLE 146 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE S’OPPOSAIT A CE QU’UNE MESURE D’INSTRUCTION SOIT ORDONNEE EN VUE DE SUPPLEER LA CARENCE DE LA PARTIE DANS L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE, ALORS QUE L’ARRET ATTAQUE QUI CONSTATAIT PAR AILLEURS QUE LES CONVENTIONS INTERVENUES AVAIENT POUR OBJECTIF TANT DE LA PART DU « GROUPE LAURENT BOUILLET » QUE DE CELLE DE LA SOCIETE MYTISCAF, LA REALISATION DES BENEFICES NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ESTIMER QU’AUCUNE PRESOMPTION EN FAVEUR D’UNE SOCIETE EN PARTICIPATION N’EXISTAIT LUI PERMETTANT DE PRESCRIRE UNE MESURE D’INSTRUCTION ;

QU’IL A CE FAISANT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A RETENU, D’UNE PART, QUE LE PRET LITIGIEUX CONSENTI NON A LA SOCIETE MYTISCAF MAIS AU PRESIDENT DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION ET A L’UN DE SES ACTIONNAIRES, PRIS PERSONNELLEMENT, ETAIT INTERVENU DANS CES CONDITIONS POUR QUE NE SOIENT PAS CREEES A CET EGARD D’OBLIGATIONS ENTRE LES SOCIETES CONCERNEES RELATIVEMENT AUX OPERATIONS A L’OCCASION DESQUELLES AVAIENT ETE PASSEES LES CONVENTIONS AYANT POUR OBJET L’EXPLOITATION DES BREVETS DE LA SOCIETE MYTISCAF ET L’ACHAT DU MATERIEL NECESSAIRE A CETTE EXPLOITATION ;

QU’ELLE A RELEVE D’AUTRE PART, QUE CES CONVENTIONS CONSTITUAIENT LE FONDEMENT DE SIMPLES RELATIONS COMMERCIALES GRACE AUXQUELLES LES PARTIES ENTENDAIENT, CHACUNE DE LEUR COTE, REALISER DES BENEFICES ;

QU’AINSI LA COUR D’APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, REPONDU AUX CONCLUSIONS DE BRINET ;

QUE LE MOYEN N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR DECIDE QUE LES INTERETS AU TAUX DE 8 % DE LA SOMME DE 200 000 FRANCS QUE BRINET EST CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE « EGISA RAND » SERAIENT EUX-MEMES PRODUCTIFS D’INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 20 FEVRIER 1980 ;

AU MOTIF QUE LES CONDITIONS EDICTEES PAR L’ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ETAIENT REMPLIES ;

ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE JUGE DOIT RELEVER LES ELEMENTS PERMETTANT DE VERIFIER SI LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE TEXTE SONT EFFECTIVEMENT REMPLIES, QUE CE FAISANT, L’ARRET ATTAQUE N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A RETENU QUE LE PRET CONSENTI LE 1ER DECEMBRE 1971 POUR ETRE REMBOURSE AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1973 ETAIT PRODUCTIF D’INTERETS AU TAUX DE 8 % ET QUE LES CONCLUSIONS SOLLICITANT LE REMBOURSEMENT DE CE PRET COMPORTAIENT UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LES INTERETS ECHUS PRODUISENT EUX-MEMES DES INTERETS A COMPTER DU 20 FEVRIER 1980 ;

QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;


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