Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1995, 93-12.898, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1995, 93-12.898, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pluri Publi, dont le siège est à Paris (16e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d’appel de Paris (14e chambre A), au profit de la SNC Le Parisien Libéré, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pluri Publi, de Me Pradon, avocat de la SNC Le Parisien Libéré, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1993) que la société Pluri-Publi exerce une activité de vendeur de listes en vue de favoriser les transactions immobilières entre particuliers ; qu’à cet effet, elle adresse aux éditeurs de journaux des annonces immobilières en leur demandant de les publier ; que s’étant heurtée au refus de la société le Parisien Libéré d’accueillir dans son journal diverses annonces qu’elle lui avait fait parvenir, elle l’a assignée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé afin qu’il soit fait injonction à la direction du journal de procéder sous astreinte aux publications demandées ;

Attendu que la société Pluri-Publi fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que dans ses conclusions d’appel, la société Pluri-Publi se prévalait directement de la décision du Conseil de la concurrence du 30 juin 1992 et des conclusions du rapporteur de la Commission qui établissait les faits de discrimination litigieux pour l’année 1991 ; que dès lors, en affirmant que les « annonces de concurrents critiqués par elle ont été publiées en 1990 et qu’il n’est pas allégué que la société le Parisien Libéré ait continué de recevoir des publications de vendeurs de listes une fois leur qualité mise à jour », la Cour a méconnu l’objet du litige en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’il ressort de la publication du 3 septembre 1991, objet pour partie du litige, dans laquelle la société le Parisien Libéré a fait paraître l’annonce de Pluri-Publi -ou Hestia- » sous le bandeau : « cette annonce paraît sous contrainte judiciaire », que les marchands de listes « CPP » et « GIRO » concurrents de Hestia étaient annoncés sans réserve ; que, dès lors, en affirmant que les pratiques discriminatoires litigieuses n’ont été consommées qu’en 1990, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, de surcroit, en statuant de la sorte, la cour d’appel a dénaturé la publication litigieuse du 3 septembre 1991 qui fondait sa demande en violation de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt, qui a constaté que l’objet du litige concernait une instance en référé fondée sur les dispositions de l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et de l’article 873 du nouveau Code de procédure civile, a écarté expressément toute référence à la décision du Conseil de la concurrence du 30 juin 1992 qui était relative à des griefs d’entente et d’abus de position dominante imputés par la société Pluri-Publi à divers éditeurs de journaux ;

que la cour d’appel a ainsi délimité les contours exacts du litige dont elle était saisie ;

Attendu, en second lieu, qu’appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, l’arrêt a constaté qu’il n’était pas établi avec évidence que la société le Parisien Libéré ait publié des publicités émanant de vendeurs de listes « une fois leur qualité mise à jour » ; qu’ainsi, c’est sans méconnaître l’objet du litige et hors toute dénaturation, que la cour d’appel a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé ;

Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande formée par le Parisien Libéré au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société le Parisien Libéré sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société le Parisien Libéré sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Pluri Publi, envers la SNC Le Parisien Libéré, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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