Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 10 AVRIL 1974), D’AVOIR DECIDE QUE LE DELAI DE TROIS ANS, DANS LEQUEL DOIT, SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 105 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ETRE EXERCEE L’ACTION EN NULLITE D’UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE UNE SOCIETE PAR ACTIONS ET L’UN DE SES ADMINISTRATEURS SANS AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, N’EST PAS UN DELAI PREFIX, AU MOTIF QUE LA SUSPENSION PREVUE POUR CE DELAI PAR LEDIT ARTICLE NE PERMET PAS DE LUI RECONNAITRE CE CARACTERE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DISPOSITION A LAQUELLE L’ARRET FAIT ALLUSION NE S’ANALYSE PAS EN UNE CAUSE DE SUSPENSION MAIS EN UN REPORT DU POINT DE DEPART DU DELAI, CE QUI N’EMPECHE NULLEMENT DE LE SOUMETTRE AU REGIME DES DELAIS PREFIX PUISQU’IL PRESENTE BIEN TOUS LES CARACTERES DE RIGUEUR DE CE GENRE DE DELAI ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L’ARTICLE 105 PRECITE, LADITE ACTION EN NULLITE SE PRESCRIT PAR TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE DE LA CONVENTION, ET SI LA CONVENTION A ETE DISSIMULEE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE LA PRESCRIPTION EST REPORTE AU JOUR OU ELLE A ETE REVELEE ;
QU’IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE LE DELAI IMPARTI A LA SOCIETE ET A SES ACTIONNAIRES, QUE CETTE NULLITE EST DESTINEE A PROTEGER POUR EXERCER LEUR ACTION EST UN DELAI DE PRESCRIPTION ;
QU’AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF PRECITE, ERRONE MAIS SURABONDANT, EST JUSTIFIE C CHEF DE LA DECISION DE LA COUR D’APPEL ;
QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1974, PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE.