Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME POLYNESIE AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE PAR JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 1957, IL EST REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 17 OCTOBRE 1958) D’AVOIR ETENDU CETTE FAILLITE A Y…, AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE AGI DANS SON INTERET PERSONNEL, EN DISPOSANT DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ;
ALORS QUE, D’UNE PART, SES SEULS ACTES INCRIMINES CONCERNANT DES OPERATIONS DE TRESORERIE, C’EST-A-DIRE UNE OPERATION DANS LES MOYENS DE LA SOCIETE ET NON UNE IMMIXTION DANS SA GESTION, LES JUGES DU FAIT N’ONT PAS CONSTATE QUE L’INTERESSE AIT AGI SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QUE Y… AIT AGI DANS SON INTERET PERSONNEL, BIEN QUE L’EXTENSION DE LA FAILLITE D’UNE SOCIETE A UN TIERS SOIT SUBORDONNEE A CETTE CONDITION ;
ET ALORS ENFIN QU’AUCUNE CONSTATATION DE L’ARRET N’ETABLIT QUE Y… AIT USE DES FONDS DE LA SOCIETE COMME DES SIENS PROPRES, AUCUNE FAILLITE PERSONNELLE NE POUVANT ETRE PRONONCEE SANS CETTE CIRCONSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL CONSTATE QUE GIRARD EST DEVENU PROPRIETAIRE DE 2.642 ACTIONS SUR LES 4.500 QUE COMPORTAIT LE CAPITAL DE LA SOCIETE POLYNESIE, QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT LUI ONT ABANDONNE LA GESTION FINANCIERE DE LA SOCIETE, QU’IL A PRELEVE SUR LA CAISSE SOCIALE 96.927.621 FRANCS ET A TIRE ET FAIT TIRER PAR LA SOCIETE « TISSAGES JANLYS MUSSIDANT », DONT IL ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, POUR PLUS DE 74 MILLIONS DE TRAITES QUE LA SOCIETE POLYNESIE A ACCEPTEES, QU’IL A AGI EN FAIT EN DISSIMULANT SES AGISSEMENTS DERRIERE LA SOCIETE POLYNESIE SOUS LE MASQUE DE LAQUELLE IL RECUEILLAIT ET UTILISAIT DANS SON INTERET PERSONNEL UNE GRANDE PARTIE DES FONDS AVANCES PAR LES CLIENTS, QU’ENFIN LES OPERATIONS FAITES PAR LA SOCIETE N’ONT ETE EN REALITE REALISEES QUE SOUS SON COUVERT POUR LE COMPTE ET DANS L’INTERET DE Y… « QUI ETAIT LE VERITABLE MAITRE Z… DE L’AFFAIRE » ;
QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D’APPEL A PU FAIRE A GIRARD X… DE L’ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;
QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES. SUR LE DEUXIEME MOYEN QUI EST SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR STATUE COMME IL L’A FAIT, TOUT EN CONSTATANT QUE DES RESERVES DEVAIENT ETRE FORMULEES QUANT A LA LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL INITIAL ET A L’AUGMENTATION DU CAPITAL ULTERIEUR, ALORS QU’ETANT CONSTATE QUE LE CAPITAL N’AVAIT PAS ETE LIBERE ET QUE DE CE FAIT LE CONTRAT DE SOCIETE ETAIT FRAPPE DE NULLITE, LES JUGES DU FOND, PRONONCANT LA FAILLITE D’UNE SOCIETE DE FAIT, AURAIENT DU PRONONCER CELLE DE TOUS LES ASSOCIES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DES DETTES SOCIALES, ET NON PAS SEULEMENT CELLE DE Y… ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES PREMIERS JUGES ONT RECONNU QUE DES RESERVES DEVAIENT ETRE FORMULEES AU SUJET DE LA LIBERATION DU CAPITAL INITIAL ET DE LA REGULARITE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL, LA COUR D’APPEL NE S’EST PAS APPROPRIE CES MOTIFS ET N’A POINT CONSTATE LA NULLITE DE LA SOCIETE POLYNESIE NI PAR SUITE L’EXISTENCE D’UNE SOCIETE DE FAIT ;
QU’ELLE N’AVAIT DONC PAS A FAIRE X…, AINSI QUE LE LUI REPROCHE LE POURVOI, DE L’ARTICLE 9 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;
D’OU IL SUIT QUE CE DEUXIEME MOYEN MANQUE EN FAIT ET QUE L’ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE ET NON ENTACHE DE DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;
NO 59-10.195. HENRI Y… C/ LALLEMENT ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. – RAPPORTEUR : M. NECTOUX. – AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. – AVOCATS : MM. HENRY ET LE PRADO.