Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 1967, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 1967, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 9 DECEMBRE 1964), LA SOCIETE Z… FRERES AVAIT ETE CHARGEE DE LA CONSTRUCTION DES APPAREILS CINEBOX PAR LA SOCIETE INTERNATIONALE DE PHONOVISION, DESIGNEE CI-APRES SOUS LE SIGLE SIP ET QU’ELLE EN AVAIT COMMENCE LA FABRICATION POUR LE COMPTE DE CELLE-CI, QUE LA SOCIETE Z… FRERES AYANT ENVISAGE DE CESSER CETTE CONSTRUCTION POUR LA SIP, LA SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT POUR L’AERONAUTIQUE, SOCIETE ANONYME DITE SCEPA, EST ENTREE EN POURPARLERS AVEC ELLE POUR PRENDRE SA SUITE, QUE CES POURPARLERS ONT ABOUTI TOUT D’ABORD A UN COMPROMIS DU 12 JUILLET 1961 PASSE ENTRE EUGENE Z…, AGISSANT COMME PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SIP ET REPRESENTANT DE LA SOCIETE Z… FRERES, LOUIS X… COMME REPRESENTANT DES ACTIONNAIRES DE LA SIP ET ENFIN CAMILLE Y…, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL, COMME PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SCEPA AINSI QU’AU NOM DE PERSONNES NON DESIGNEES;

QUE CE COMPROMIS, QUALIFIE DE PROVISOIRE ET DEVANT ETRE REMPLACE PAR DES ACCORDS DEFINITIFS, AVAIT UN DOUBLE OBJET : D’UNE PART, LA CESSION DES ACTIONS DE LA SIP A Y… ET AUX PERSONNES REPRESENTEES PAR LUI, ET, D’AUTRE PART, LA GARANTIE DU PAYEMENT DE LA DETTE DE LA SIP DONNEE PAR LA SCEPA A LA SOCIETE Z… FRERES;

QUE CE SECOND OBJET DU COMPROMIS A DONNE LIEU A LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1961, TITRE INVOQUE PAR LA SOCIETE Z… FRERES A L’APPUI DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LA SCEPA, ASSISTEE DE SON ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, FAIT GRIEF A L’ARRET DEFERE DE L’AVOIR CONDAMNEE, SOLIDAIREMENT AVEC Y…, A PAYER, AVEC INTERETS, A LA SOCIETE MANZER FRERES LA SOMME DE 1200000 FRANCS, MONTANT DE LA GARANTIE MISE A SA CHARGE PAR LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1961, ALORS QUE, D’UNE PART, SELON L’ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE, LA PROCEDURE SUR TITRE NE PEUT SE FONDER QUE SUR UN TITRE REGULIER, PRECIS ET FORMEL, RAPPORTANT TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA JUSTIFICATION DE LA PRETENTION, FAISANT DONC PREUVE PAR LUI-MEME OU COMPLETE PAR D’AUTRES TITRES, QUE, PAR SUITE, LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1961, STIPULANT SEULEMENT LA GARANTIE DU REMBOURSEMENT DE LA CREANCE DE LA SOCIETE Z…, NE POUVAIT ETRE SEPAREE NI DU COMPROMIS INDIQUANT A PROPOS DE LA CESSION DES ACTIONS SIP LA CONTREPARTIE QUE Y… RECEVAIT POUR SA GARANTIE, NI DES ACCORDS DES 20 ET 28 JUILLET PRECISANT LES MODALITES DE CETTE CESSION, ET QUE C’EST PAR UNE DENATURATION DE LA CONVENTION DES PARTIES CONSTITUEE PAR LES DIVERS ACTES PRECITES CONSTITUANT UN ENSEMBLE INSEPARABLE, QUE L’ARRET ATTAQUE A PU ISOLER LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1961 CONSIDEREE COMME UN TOUT AUTONOME POUR SERVIR DE TITRE, QUE, D’AUTRE PART, L’ARRET ATTAQUE RECONNAIT SI BIEN LE CARACTERE INSEPARABLE DE LA CONVENTION INVOQUEE COMME TITRE ET DES ACCORDS QUI LA PRECEDENT OU LA SUIVENT, QUE C’EST EN CONTREDISANT LES MOTIFS PRECITES QUE LA COUR ADMET, EN CONSIDERATION DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, QUI MET EN JEU LA VALIDITE ET LA REGULARITE DU TITRE INVOQUE, QUE LE COMPROMIS DU 12 JUILLET ET LES ACCORDS DES 20 ET 28 JUILLET DEVAIENT ETRE EGALEMENT EXAMINES;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE, LOIN DE CONTESTER LES PRINCIPES REGISSANT LA PROCEDURE SPECIALE SUR TITRES, LA COUR D’APPEL EN JUSTIFIE L’APPLICATION EN RELEVANT QUE LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1961, TITRE INVOQUE PAR LA SOCIETE Z… FRERES A L’APPUI DE SA DEMANDE, NON DENATUREE PAR L’ARRET, EST SEULE DETERMINANTE POUR LA SOLUTION DU PRESENT LITIGE, COMME PORTANT SUR LA SUBSTITUTION DE LA SCEPA AUX DROITS DE LA SOCIETE Z… FRERES VIS-A-VIS DE LA SIP ET LA GARANTIE DONNEE A LADITE SOCIETE Z… FRERES DU REMBOURSEMENT DE SA CREANCE SUR LA SIP, CETTE GARANTIE N’AYANT EN EFFET ETE DEFINITIVEMENT ET VALABLEMENT DONNEE QUE PAR CETTE CONVENTION, LE COMPROMIS PROVISOIRE DU 12 JUILLET PRECEDENT ETANT INCOMPLET SUR DES POINTS IMPORTANTS ET CETTE QUESTION ETANT DISTINCTE DE CELLE DE LA CESSION DES ACTIONS DE LA SIP ET DE LA GARANTIE DU PAYEMENT DE LEUR PRIX, OBJET DES AUTRES TITRES CITES PAR LE MOYEN;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL NE S’EST PAS CONTREDITE EN ENONCANT QUE CES AUTRES TITRES NE MERITERAIENT EXAMEN DANS LA PRESENTE PROCEDURE QUE SI LA CESSION D’ACTIONS QUI CONSTITUE LEUR OBJET POUVAIT AVOIR EU UNE INCIDENCE, EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, SUR LES ENGAGEMENTS PRIS DANS LA CONVENTION INVOQUEE COMME TITRE, HYPOTHESE QU’ELLE ECARTE;

QU’AINSI, LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST EGALEMENT REPROCHE A L’ARRET CRITIQUE D’AVOIR ADMIS QUE Y…, SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, POUVAIT ENGAGER LA SCEPA A GARANTIR LE REMBOURSEMENT DE LA CREANCE DE LA SOCIETE Z… FRERES SUR LA SIP, ALORS QUE, EN VERTU DU PRINCIPE DE LA HIERARCHIE DES ORGANES SOCIAUX DANS LA SOCIETE ANONYME ET DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 MODIFIEE, L’ADMINISTRATION D’UNE SOCIETE, C’EST-A-DIRE L’ENSEMBLE DES ACTES NECESSAIRES OU UTILES A LA REALISATION DE L’OBJET SOCIAL, EST RESERVE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION OU DANS CERTAINS CAS A L’ASSEMBLEE GENERALE, TANDIS QUE LA DIRECTION GENERALE, QUI APPARTIENT AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, EST RESTREINTE AUX ACTES AYANT TRAIT A LA GESTION COURANTE;

QUE LA DELEGATION DE POUVOIRS FAITE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCEPA A Y…, POUR LA GESTION COURANTE DE LA SOCIETE, NE POUVAIT AUTORISER CELUI-CI A ENGAGER LA SOCIETE AU-DELA DE SON CAPITAL SOCIAL ET EN DEHORS DE SON OBJET SOCIAL, DE TELLE SORTE QUE Y… N’AVAIT LE DROIT DE PASSER LES CONVENTIONS LITIGIEUSES QU’EN VERTU D’UNE AUTORISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION OU DE L’ASSEMBLEE GENERALE, DONNEE INDEPENDAMMENT DE TOUTE REFERENCE A L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RETIENT QUE LORSQU’IL L’A APPELE A SA PRESIDENCE, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCEPA A DELEGUE A Y… LES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR LA GESTION COURANTE DES AFFAIRES DE LA SOCIETE ET POUR EFFECTUER OU AUTORISER TOUS ACTES ET OPERATIONS Y RELATIFS, PARMI LESQUELS LE POUVOIR DE PASSER ET SIGNER TOUS TRAITES, MARCHES ET CONVENTIONS, ET QU’IL N’EST PAS MEME ALLEGUE QU’IL AIT ETE MIS FIN A CETTE DELEGATION DE POUVOIR;

QUE PAR CES ENONCIATIONS, ET ALORS QU’IL NE RESULTE PAS DES DOCUMENTS PRODUITS QU’IL AIT ETE SOUTENU QUE L’ENGAGEMENT SOUSCRIT SE TROUVAT EN DEHORS DE L’OBJET SOCIAL, LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SCEPA REPROCHE AUSSI A L’ARRET ENTREPRIS D’AVOIR REJETE SES PRETENTIONS SELON LESQUELLES LES ENGAGEMENTS PRIS ENVERS LA SOCIETE Z… FRERES PAR Y… AU NOM DE LA SCEPA DE MEME QUE CEUX PRIS ENVERS LA SCEPA PAR EUGENE Z… AU NOM DE LA SOCIETE Z… FRERES ET DE LA SIP TOMBENT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, ALORS QUE, D’UNE PART, COMME L’AVAIENT FAIT OBSERVER LES PREMIERS JUGES DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES PAR LA SCEPA, Y… ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE DES ACTIONS DE LA SIP AVANT DE CONCLURE LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1961 AYANT POUR OBJET DE GARANTIR LA DETTE DE CETTE SOCIETE ENVERS LA SOCIETE Z…, QU’IL ETAIT INTERVENU DANS CES DEUX ACTES COMME PERSONNELLEMENT INTERESSE ET EN SA QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SCEPA, ET QU’EN VAIN, L’ARRET ATTAQUE DENIE A Y… LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE LA SIP POUR LE FAIRE ECHAPPER A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 40, ALINEA 2, DE LA LOI DE 1867, DES LORS QUE, POSSEDANT LA GRANDE MAJORITE DES ACTIONS DE CETTE SOCIETE AU MOMENT DE LA CONVENTION, CELLE-CI TOMBAIT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L’ALINEA 1ER DU MEME TEXTE, COMME CONSTITUANT UNE CONVENTION PASSEE PAR UN ADMINISTRATEUR PAR PERSONNE INTERPOSEE, QUE, D’AUTRE PART, LES NULLITES DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ONT UN CARACTERE D’ORDRE PUBLIC QUI LEUR PERMET D’ETRE INVOQUEES PAR TOUT INTERESSE ET QU’AINSI, LA SCEPA ETAIT FONDEE A INVOQUER LE DEFAUT D’AUTORISATION DE Z… PAR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES SOCIETES Z… FRERES ET SIP, ET QU’ENFIN, EN ADMETTANT QUE CES SOCIETES AIENT ETE MISES AU COURANT DES CONVENTIONS PROJETEES ET PASSEES, ET QUE LEURS CONSEILS D’ADMINISTRATION LES AIENT APPROUVEES, CETTE APPROBATION POSTERIEURE NE POUVAIT COUVRIR LE VICE D’UNE CONVENTION NON AUTORISEE PREALABLEMENT;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LA SCEPA N’AYANT PAS PRETENDU, DEVANT LA COUR D’APPEL, QU’EN LA FAISANT TRAITER AVEC LA S SIP, SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Y… L’AURAIT, EN REALITE, FAIT TRAITER AVEC LUI-MEME PAR PERSONNE INTERPOSEE, LE MOYEN EN TANT QU’IL INVOQUE, EN SA PREMIERE BRANCHE, LA VIOLATION DE L’ARTICLE 40, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, EST NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QU’A BON DROIT LA COUR D’APPEL A DENIE A LA SCEPA LE DROIT D’OPPOSER LA NULLITE DE LA CONVENTION DU FAIT QU’EUGENE Z…, ADMINISTRATEUR COMMUN DE LA SOCIETE Z… FRERES ET DE LA SIP, QU’IL REPRESENTAIT TOUTES DEUX, A CET ACTE, N’AURAIT PAS ETE, COMME L’EXIGE L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 40 PRECITE, PREALABLEMENT AUTORISE PAR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE CES DEUX SOCIETES EN RETENANT QUE LA NULLITE RESULTANT DE L’INOBSERVATION DE CE TEXTE EST DESTINEE A PROTEGER LES ACTIONNAIRES DES DEUX SOCIETES QUI ONT UN ADMINISTRATEUR COMMUN ET EN EN DEDUISANT QUE LA SCEPA N’AVAIT PAS QUALITE POUR L’INVOQUER;

ATTENDU, ENFIN, QUE CE DEFAUT DE QUALITE NE PERMET PAS A LA SCEPA DE DISCUTER DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE Z… FRERES ET DE LA SIP ONT PU DONNER LES AUTORISATIONS LITIGIEUSES;

QUE LE MOYEN N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST PRETENDU QUE L’ARRET DEFERE AURAIT EU TORT DE REFUSER DE SURSEOIR A STATUER EN ATTENDANT LE RESULTAT DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR LA SCEPA, AU MOTIF QUE L’INFORMATION OUVERTE CONTRE DUCHAUSSOY POUR ABUS DE BIEN SOCIAUX EST SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU PRESENT PROCES, ALORS QUE LE PRINCIPE EST QU’IL DOIT ETRE SURSIS AU JUGEMENT D’UNE ACTION CIVILE EXERCEE DEVANT UNE JURIDICTION CIVILE OU COMMERCIALE TANT QU’IL N’A PAS ETE PRONONCE DEFINITIVEMENT SUR UNE ACTION PUBLIQUE EN COURS, PROCEDANT DES MEMES FAITS OU DONT L’INFLUENCE PEUT ETRE DECISIVE POUR LE RESULTAT DE L’INSTANCE CIVILE;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN SE BORNE A ENONCER UN PRINCIPE GENERAL ET NE SOUTIENT PAS QU’IL AURAIT ETE APPLICABLE EN L’ESPECE PARCE QUE LA DECISION DE LA JURIDICTION PENALE AURAIT EU UNE INFLUENCE SUR LE RESULTAT DE L’INSTANCE CIVILE;

QU’IL EST DONC IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1964 PAR LA COUR D’APPEL DE COLMAR. N° 65-10644. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT POUR L’AERONAUTIQUE (SCEPA) C/ SOCIETE Z… FRERES ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT – RAPPORTEUR : M BRUNHES – AVOCAT GENERAL : M GEGOUT – AVOCATS : MM LEPANY ET NICOLAY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 3 : 12 FEVRIER 1962, BULL 1962, III, N° 92, P 75.


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