Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 2007, 06-10.162, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 2007, 06-10.162, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2005), que Mme X…, épouse Y…, est actionnaire majoritaire de la société anonyme Atibel (la société) ; que son mari, dont elle est en instance de divorce, est président du conseil d’administration ; qu’à la suite de la démission de Mme X… et de sa fille, Mme Stéphanie Y…, de leurs fonctions d’administrateur de la société, Mme X… a demandé au président du conseil d’administration, en application de l’article L. 225-17 du code de commerce, de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en vue de procéder à la désignation de nouveaux administrateurs, leur nombre étant devenu inférieur à trois ; que M. Y…, qui n’a pas donné suite à cette demande, a présenté une requête en désignation d’un administrateur provisoire avec mission de gérer et d’administrer provisoirement la société ; que par une ordonnance du 10 mai 2005, le président du tribunal de commerce a accueilli cette demande et nommé M. Z… en qualité d’administrateur provisoire de la société, que, saisi en rétractation par Mme X…, il a maintenu sa décision ; que la cour d’appel, retenant la mésentente grave entre les associés et le fonctionnement anormal de la société, a confirmé l’ordonnance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la nomination d’un administrateur provisoire ;

Mais attendu que ce moyen, pris d’une violation de l’article L. 225-24 du code de commerce et d’un défaut de base légale au regard de l’article 873 du nouveau code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. Z…, ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen, que le juge ne peut allouer sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile une indemnité à une partie que si celle-ci en fait la demande ; qu’en condamnant Mme X… « à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile », y compris par conséquent à M. Z… qui était pourtant défaillant, la cour d’appel a violé les articles 5 et 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X…, reprochant à la décision attaquée d’avoir statué sur une chose non demandée, devait présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, épouse Y…, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Atibel la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


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