Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 2001, 97-17.702, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 2001, 97-17.702, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d’appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société des Etablissements Lagarde, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l’arrêt déféré (Riom, 30 avril 1997), qu’aux termes d’un contrat d’approvisionnement exclusif du 31 juillet 1980, la SARL. Garage de la Guillotière (la SARL) s’est engagée à acquérir 66 000 hectolitres par an de carburants et que la société des Etablissements Lagarde a mis à sa disposition le matériel nécessaire pour leur distribution ; qu’il était convenu qu’à l’issue de la période nécessaire à l’achat des 66.000 hectolitres de carburants, la société Lagarde accorderait la pleine propriété de l’auvent, des réservoirs et des limitateurs de remplissage à la SARL ; qu’après avoir suspendu une première fois le contrat en raison de la dette de la SARL puis repris les effets de celui-ci après extinction de cette dette, les parties, par acte du 3 janvier 1986, ont constaté l’existence d’un nouvelle dette de la SARL et ont à nouveau suspendu tous les effets du contrat du 31 juillet 1980 ;

qu’après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la SARL et la rupture des conventions entre les parties, la société Lagarde a fait enlever les matériels ; que la cour d’appel a rejeté les demandes de M. X…, propriétaire de l’immeuble, en paiement de la somme nécessaire pour la remise en état des lieux et de dommages-intérêts et a autorisé l’enlèvement de l’auvent et des cuves avec limitateurs de remplissage ;

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que pour écarter toutes ses demandes, la cour d’appel qui tantôt retient que les conventions ne s’appliquent qu’à la SARL, tantôt fait application de ces conventions et tantôt invoque l’ouverture de procédures collectives à l’égard de la SARL, ne permet pas de connaître le fondement juridique de sa décision, ne mettant pas ainsi la Cour de Cassation à même d’exercer son contrôle sur la conformité de sa décision à la règle de droit et violant ainsi l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans l’hypothèse où les conventions s’appliquent à M. X…, aucune stipulation de la convention du 3 janvier 1986, qui précise qu’elle ne vaut pas renonciation aux effets du contrat du 31 juillet 198, que l’activité de distribution est poursuivie, que M. X… s’engage à rembourser les dettes de la SARL, qu’il s’interdit de distribuer des produits pétroliers autres que ceux de la société Lagarde et qu’il affecte à la sûreté du remboursement de la dette une hypothèque sur ses biens personnels, ne prévoit que le litrage débité à compter du 3 janvier 1986 ne sera pris en compte dans les 66 000 hectolitres imposés par le contrat du 31 juillet 1980, pour qu’il devienne propriétaire des équipements ; qu’en affirmant qu’il est manifestement contraire aux conventions que soit pris en compte le litrage débité après le 3 janvier 1986, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

3 / que l’expert judiciaire précise dans son rapport que la mission qui lui a été confiée étant plus juridique que comptable, il n’a pu que décrire sommairement les documents qui lui ont été soumis et qu’il ne peut se prononcer dans le domaine juridique qui n’est pas de sa compétence ; qu’à supposer que l’affirmation mentionnée de la cour procède d’une interprétation par elle des conventions, en se rapportant au rapport de l’expert pour y procéder, la cour d’appel a, alors, méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

4 / que les créances qui ont leur origine antérieure au jugement d’ouverture, n’ont pas été déclarées, étant éteintes, la question d’une telle déclaration a nécessairement des conséquences sur l’exécution des obligations contractuelles ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 50 et 53 dernier alinéa de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / que la convention du 31 juillet 1980 prévoyait qu’à l’issue de la période nécessaire à l’achat de 66 000 hectolitres de carburants, votre société n’accordera la pleine propriété de l’auvent, des réservoirs, des limitateurs de remplissage… ; qu’en refusant de prendre en considération la période de janvier 1986-janvier 1994, la société Lagarde qui majorait ainsi, par un abus du rapport d’exclusivité existant et sa position dominante, la période nécessaire pour l’achat des 66 000 hectolitres imposés pour que M. X… devienne propriétaire des équipements, méconnaissait les règles régissant l’exécution de bonne foi des conventions, méconnaissance devant être réparée par la non application de la sanction infligée du gel des 66 000 hectolitres pendant la période de janvier 1986 – janvier 1994, ainsi que M. X… le sollicitait ;

que tout en retenant que M. X… n’est pas devenu propriétaire des équipements parce qu’il était contraire aux conventions de prendre en compte le litrage débité après janvier 1986, la cour d’appel qui affirme qu’on ne voit pas en quoi le caractère léonin des conventions ou l’abus de position dominante évoqué pourrait, à titre de conséquence, rendre M. X… propriétaire des équipements, a violé l’article 1134 alinéa 2 du Code civil ;

6 / que, dans l’hypothèse où les conventions ne s’appliquent qu’à la SARL et que celle-ci ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, M. X… ne peut la représenter, aux termes de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, la revendication de meubles ne peut être exercée que dans les trois mois à compter du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et que faute de revendication dans ce délai, le créancier ne peut plus faire valoir son droit de propriété ; que tout en constatant que la société Lagarde était intervenue en janvier 1994 sur la propriété de M. X… pour enlever les équipements, ce dont il résultait qu’elle n’avait pas agi en revendication dans le délai imparti ou que cette revendication lui avait été refusée par les juges compétents, la cour d’appel, qui l’a autorisée à enlever les équipements, a violé l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

7 / que, dans la seconde hypothèse, tout en constatant qu’il y avait lieu par la société Lagarde à la remise en état et au nivellement du terrain, propriété de M. X…, ce dont il résulte que les équipements avaient été incorporés au terrain, propriété de M. X…, et étaient, par la suite, devenus des immeubles par nature et sa propriété par accession, a violé les articles 517, 544 et 551 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que si aucune des conventions n’accorde à M. X…, personnellement, un droit de propriété sur les équipements, la société Lagarde a elle-même accepté qu’il puisse bénéficier des dits contrats après la « faillite » de la SARL, la cour d’appel, dans la nécessité de rapprocher et combiner ces conventions dont elle a résumé le contenu sans se référer au rapport d’expertise, les a interprétées souverainement et a constaté que M. X… n’a pas atteint les 66.000 hectolitres convenus pour devenir propriétaire des installations ; qu’elle a ensuite retenu qu’à supposer établi le caractère léonin des conventions, la nullité de la clause imposant une vente minimum de carburant ne peut par voie de conséquence rendre M. X… propriétaire des équipements ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions que M. X… ait invoqué devant la cour d’appel le moyen soulevé dans la quatrième branche ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit qu’irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.


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