Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1982, 80-13.640, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1982, 80-13.640, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES : VU L’ARTICLE 16, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, DANS SA REDACTION TELLE QUE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON L’ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE BATI-SERVICE, LA SOCIETE DEBAYSER ET LA SOCIETE MARTINI ET ROSSI ONT ASSIGNE LA SOCIETE JANCO TRADE INDUSTRY CONTACTS (SOCIETE JANCO) EN PAIEMENT D’UNE SOMME QUI LEUR SERAIT DUE PAR CELLE-CI A LA SUITE D’ENGAGEMENTS QU’AURAIT PRIS CETTE SOCIETE POUR FOURNIR LES FONDS NECESSAIRES A LA POURSUITE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE BANQUE BAUD ET DE SON ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, LA SOCIETE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION, DONT ELLES SONT ADMINISTRATEURS ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE EN CE QU’ELLE ETAIT FONDEE SUR UN ENGAGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1976, LA COUR D’APPEL A RETENU QUE LA PROMESSE DE LA SOCIETE JANCO ETAIT SUBORDONNEE A L’ APPROVISIONNEMENT D’UN COMPTE JOINT OUVERT A LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS AUX NOMS DE TROIS PERSONNES EXERCANT DES FONCTIONS DE DIRIGEANTS AU SEIN DES TROIS SOCIETES DEMANDERESSES, GRACE A DES VIREMENTS EN PROVENANCE D’UN COMPTE ETRANGER DE LA SOCIETE JANCO ET QU’IL N’ETAIT PAS ETABLI QUE CE COMPTE AIT ETE OUVERT, AIT FONCTIONNE, NI QU’IL AIT RECU DES VIREMENTS EN PROVENANCE DE LA SOCIETE JANCO ET QU’A DEFAUT DE PRELEVEMENTS SUR LEDIT COMPTE, L’OBLIGATION DE LA SOCIETE JANCO A L’EGARD DES TROIS SOCIETES N’AVAIT PAS PRIS NAISSANCE, SON OBJET ETANT IMPOSSIBLE, LA SOCIETE JANCO NE POUVANT RECIPROQUEMENT RECEVOIR EN CONTREPARTIE LES ACTIONS DE LA SOCIETE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION ;

ATTENDU QU’EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, ALORS QUE LE MOYEN AINSI RETENU N’AVAIT PAS ETE INVOQUE PAR ELLES, LA COUR D’APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE EN CE QU’ELLE ETAIT FONDEE SUR UN ENGAGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 1976, LA COUR D’APPEL A RETENU QU’IL S’AGISSAIT D’UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE M Y…, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE BANQUE BAUD, ET M X…, ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATION ET MANDATAIRE DE LA SOCIETE JANCO, QUE SEUL, M Y…, DEVENU LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE BANQUE BAUD, ETAIT TITULAIRE DE LA CREANCE EVENTUELLE DE CETTE DERNIERE ET AVAIT QUALITE POUR AGIR EN RECOUVREMENT, QUE LES SOCIETES BATI-SERVICE, DEBAYSER, MARTINI ET ROSSI NE JUSTIFIAIENT PAS AVOIR ETE SUBROGEES DANS LES DROITS DE LA SOCIETE BANQUE BAUD ET QU’ELLES N’ETAIENT PAS TENUES AU PAIEMENT DE LA DETTE QU’AURAIT CONTRACTEE LA SOCIETE JANCO ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES SOCIETES BATI-SERVICE, DEBAYER, MARTINI ET ROSSI, QUI SOUTENAIENT QU’ELLES ETAIENT RECEVABLES A AGIR EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE SUBI DU FAIT DES ENGAGEMENTS NON TENUS DE LA SOCIETE JANCO, LA COUR D’APPEL N’A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’AMIENS.


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