Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 2000), que la société civile immobilière (SCI) Les Capucins, constituée par acte authentique du 27 novembre 1991, a bénéficié de l’apport en nature d’un immeuble, qui a été affecté à un usage professionnel ; qu’ayant opté par lettre du 30 juin 1992 pour son assujettissement à l’impôt des sociétés, elle a fait l’objet d’un redressement en vue de la perception d’un complément de droit d’apport ; qu’elle a fait porter sa contestation devant M. X…, directeur départemental désigné en qualité d’interlocuteur départemental ; que la SCI a fait assigner le directeur des services fiscaux d’Eure-et-Loir devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir la décharge totale de l’imposition réclamée ; que sa demande ayant été rejetée, la SCI a fait appel du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que la procédure de redressement dont elle a fait l’objet était régulière, nonobstant l’impossibilité de saisir utilement l’interlocuteur départemental désigné dans l’avis de vérification, celui-ci ayant demandé cette vérification et exprimé, avant qu’il soit émis, son opinion quant au bien-fondé de l’imposition litigieuse, alors, selon le moyen, qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que M. X… avait indiqué au contribuable dans une lettre adressée le 17 juin 1993 qu’il demandait une vérification de comptabilité et que l’imposition complémentaire en cause lui paraissait fondée ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences de droit qui en découlaient nécessairement, décider néanmoins que ces faits ne « disqualifiaient » pas M. X… désigné comme interlocuteur départemental dans l’avis de vérification notifié postérieurement ; qu’elle a, par conséquent, violé ensemble le principe d’impartialité et les droits de la défense tels que consacrés par les dispositions de l’article L. 10 du Livre des procédures fiscales et celles de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été invoqué devant les juges du fond ;
que, nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu’il invite le juge à porter une appréciation sur le comportement de l’interlocuteur départemental, le moyen est irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que la charte des contribuables, dont les dispositions sont opposables à l’Administration en application de l’article L. 10 du Livre des procédures fiscales, énonce que si, en cas de difficultés avec le vérificateur, des divergences importantes subsistent après les contacts pris avec l’inspecteur principal, le contribuable vérifié peut faire appel à l’interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé, spécialement désigné par le directeur, dont dépend le vérificateur ; que la cour d’appel a relevé que M. X…, ensuite désigné comme interlocuteur départemental, avait écrit, dans sa lettre du 17 juin 1993, qu’en l’état, les pièces non comptables fournies justifiaient l’imposition complémentaire, mais que la vérification de comptabilité permettrait d’apporter des éclaircissement dans l’intérêt de la SCI ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que l’opinion de M. X… sur le bien-fondé de l’imposition complémentaire n’était pas arrêtée au moment de sa désignation en qualité d’interlocuteur départemental, la cour d’appel a pu décider que les termes de la lettre du 17 juin 1993 ne disqualifiaient pas M. X… comme interlocuteur départemental ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Capucins aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des Impôts la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.