Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 septembre 1982, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 septembre 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A DECLARE QU’ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRIENNALE PREVUE PAR L’ARTICLE 247 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 L’ACTION EN RESPONSABILITE INTRODUITE LE 23 OCTOBRE 1973 PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OLIVIER ET CIE (LA SOCIETE) CONTRE BERLAMONT, PRESIDENT DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION ALORS QU’ELLE AVAIT LA FORME D’UNE SOCIETE ANONYME, ET QUI DEMISSIONNA DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT ET D’ADMINISTRATEUR LE 11 JUIN 1970, AU MOTIF QUE LA SOCIETE, AYANT INTRODUIT SA DEMANDE PLUS DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE BERLAMONT AVAIT CESSE, PAR SA DEMISSION, DE POURSUIVRE LES AGISSEMENTS QUI LUI ETAIENT IMPUTES NE FAISAIT PAS VALOIR QUE CERTAINS FAITS DOMMAGEABLES LUI AURAIENT ETE DISSIMULES ET QU’ELLE N’EN N’AURAIT EU CONNAISSANCE QU’APRES LA DEMISSION DE SON ANCIEN ADMINISTRATEUR ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE L’ETAT DE LA COMPTABILITE TENUE A L’EPOQUE OU BERLAMONT EXERCAIT LES FONCTIONS DE DIRIGEANT SOCIAL AVAIT EXIGE, APRES LE DEPART DECELUI-CI, DES RECHERCHES IMPORTANTES EN RAISON DE SES LACUNES, ET QUE LA SITUATION REELLE LAISSEE PAR BERLAMONT N’AVAIT ETE CONNUE QUE LE 12 FEVRIER 1971, ET QU’ELLE SOUTENAIT EN OUTRE QUE BERLAMONT AVAIT ALORS QU’IL ETAIT EN FONCTION, CREE UNE ENTREPRISE PERSONNELLE A L’INSU DES ACTIONNAIRES, LA COUR D’APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ET MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L’ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’AMIENS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


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