Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section Concurrence), au profit :
1°/ de la Caisse régionale du Crédit agricole du Sud-Est, nouvellement dénommée Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre-Est, dont le siège est … de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or,
2°/ du ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, domicilié Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, dont le siège est …,
3°/ du Conseil de la Concurrence, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre-Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X… de son désistement partiel à l’égard du Conseil de la Concurrence,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995) que M. Jean-Yves X…, notaire à Charolles, a saisi le Conseil de la Concurrence du refus du Crédit agricole du Sud-Est de lui accorder un prêt de trésorerie aux motifs que les comptes de l’étude ne remplissaient ni les critères fixés par l’Association notariale de caution, ni certaines conditions financières; qu’il a demandé au Conseil de la Concurrence, sur le fondement de l’article 12 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, de prendre les mesures conservatoires qui s’imposaient; qu’à l’appui de sa requête M. X… a allégué que ce refus constituerait une entente illicite entre le Crédit agricole du Sud-Est et les institutions ordinales du notariat et un abus de la position dominante que le Crédit agricole du Sud-Est détiendrait en fonction du monopole réglementaire qui lui est accordé ainsi qu’à la Caisse des dépôts et consignations; qu’il a demandé, en outre, que le Conseil demande au tribunal de grande instance de Mâcon de renvoyer le référé disciplinaire le concernant et tendant à ce qu’il soit suspendu; que le Conseil a déclaré non recevable cette demande aux motifs que
les établissements financiers ont la faculté d’accepter ou de refuser l’octroi d’un prêt à une entreprise et qu’au surplus il n’était pas apporté la preuve que le refus du prêt qui avait été opposé à M. X…, procédait d’une entente anticoncurrentielle ou d’un abus de position dominante prohibée par les articles 7 et 8 de l’ordonnance; que M. X… a alors formé un recours en réformation contre cette décision devant la cour d’appel de Paris ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le Conseil de la Concurrence doit examiner si les pratiques dénoncées par l’entreprise qui l’a saisi constituent une entente prohibée ou un abus de position dominante ;
qu’en se fondant sur la considération que cette institution n’aurait pas eu compétence pour apprécier les conditions d’octroi ou de refus de crédits, cela pour déclarer irrecevable l’acte de saisine, la cour d’appel a violé l’article 11 de l’ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, d’autre part, que tout jugement doit être motivé, y compris les décisions d’irrecevabilité prises par le Conseil de la Concurrence; qu’en se bornant à adopter les motifs de la décision déférée d’après lesquels l’exposant n’aurait apporté aucun élément probant susceptible de justifier l’existence d’une entente ou d’un abus de position dominante, sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les documents de preuve produits sur lesquels cette appréciation était fondée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et de l’article 19 de l’ordonnance susvisée ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt n’a pas adopté la motivation contenue dans la décision du Conseil de la Concurrence selon laquelle le Conseil de la Concurrence n’aurait pas éventuellement compétence pour apprécier les conditions dans lesquelles interviennent des refus de crédit ou d’octroi d’un prêt de la part d’un établissement financier ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt a constaté qu’il était peu aisé de « discerner » les moyens présentés à l’appui du recours de M. X… et que ce recours visait surtout « à contester la régularité de l’arrêté du 25 août 1972 » concernant la désignation des établissements financiers habilités à recevoir les fonds détenus par les notaires; qu’en se référant à la motivation du Conseil, selon laquelle aucun élément du dossier ne permettait de justifier l’existence en la cause d’une entente illicite ou d’un abus de position dominante au sens des articles 7 et 8 de l’ordonnance, la cour d’appel n’avait pas à analyser les pièces examinées précédemment par le Conseil, s’agissant d’une instance visant à ce que soient prises des mesures conservatoires sur le fondement de l’article 12 de l’ordonnance, et alors que le requérant conscient qu’il n’avait pas fait la preuve des pratiques illicites qui lui incombait, avait demandé une enquête pour « confirmer » ses griefs; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X…, de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.