Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 95-13.128, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 95-13.128, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1°/ de la Banque régionale d’escompte et de dépôts (BRED), ayant agence …, et dont le siège est …,

2°/ de la Société antillaise des pétroles Texaco, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d’escompte et de dépôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société antillaise des pétroles Texaco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 novembre 1994), rendu en matière de référé commercial, que la Société antillaise des pétroles Texaco (la société Texaco) a assigné M. X…, à qui elle avait consenti la location-gérance d’une station-service, aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de la redevance prévue au contrat, et de voir ordonner l’expulsion du locataire-gérant; que celui-ci a appelé en garantie sa banque, la BRED, en faisant valoir que le non-paiement de la redevance avait pour origine la rupture abusive d’une autorisation de découvert ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location-gérance et d’avoir, en conséquence, ordonné l’expulsion de M. X…, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; qu’il résulte des constatations des juges du fond qu’en l’absence de tout délai de régularisation après mise en demeure stipulé dans la convention de location-gérance pour que le locataire-gérant mette fin à l’infraction, la société Texaco a imposé un délai de régularisation de dix jours au locataire-gérant; qu’en estimant néanmoins que la société Texaco n’avait pas abusé de sa position dominante pour imposer à M. X… des conditions de régularisation pratiquement inexécutables, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil; alors, d’autre part, que la clause résolutoire ne peut jouer de plein droit que si elle est exprimée de façon précise et non équivoque; qu’en estimant que la clause résolutoire, exprimée en termes généraux, sans précision sur les conditons de sa mise en oeuvre, devait jouer de plein droit, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu’en tranchant une contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Texaco, la cour d’appel a violé l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle n’étaient invoqués ni un abus de position dominante, ni l’imprécision ou l’équivoque dont la clause litigieuse aurait été entachée, n’est pas sortie de sa compétence en appréciant le délai fixé par la société Texaco en exécution de ladite clause, et en retenant son caractère raisonnable; qu’irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans ses deux premières branches, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de provision formée par M. X… à l’encontre de la BRED, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le banquier, qui accorde régulièrement un découvert à son client, ne peut le révoquer que moyennant préavis ou en cas de comportement gravement répréhensible de ce dernier; qu’en estimant que M. X… ne bénéficiait pas d’un concours bancaire habituel par la BRED, au motif que cette banque percevait des commissions d’intervention sur l’octroi de découverts, sans rechercher concrètement et en fait si ces découverts étaient réguliers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984; et alors, d’autre part, qu’en estimant que la BRED avait pu révoquer toute autorisation de découvert moyennant un préavis de quelques jours, sans qu’aucun manquement ne soit reproché à M. X…, la cour d’appel a violé l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu, qu’abstraction faite des motifs critiqués de l’arrêt, la cour d’appel, qui n’avait pas à connaître du fond du litige pour les motifs adoptés du premier juge selon lesquels la demande de provision à l’égard de la banque se heurtait à une contestation sérieuse, n’a pas encouru les griefs du second moyen; que celui-ci, en ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Bred et de la société Texaco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


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