Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L’ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE JACQUES X…, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME SIROC (LA SOCIETE) S’ETAIT, SOLIDAIREMENT AVEC D’AUTRES, PORTE CAUTION DE CETTE SOCIETE AUPRES DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BANQUE) ; QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE AYANT ETE PRONONCE, LA BANQUE A ASSIGNE JACQUES X… DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN PAIEMENT DE LA DETTE DONT CELLE-CI LUI ETAIT REDEVABLE ; QUE LA COUR D’APPEL POUR CONFIRMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT REJETE L’EXCEPTION SOULEVEE PAR JACQUES CHARBONNEAU QUI AVAIT REVENDIQUE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE A RETENU QUE, LORSQUE LES CAUTIONS AVAIENT ACCEPTE DE DONNER LEUR GARANTIE A LA SOCIETE, LA SITUATION FINANCIERE DE CELLE-CI ETAIT BONNE ET QU’AINSI LEUR ENGAGEMENT N’ETAIT PAS DE NATURE COMMERCIALE PUISQU’ELLES N’AVAIENT PAS UN INTERET PATRIMONIAL PERSONNEL DETERMINANT A CONSENTIR CELUI-CI POUR LA BONNE MARCHE DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU’EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI, MALGRE LA SITUATION FINANCIERE FAVORABLE DE LA SOCIETE, JACQUES X… N’AVAIT PAS D’AUTRES MOTIFS D’INTERET PERSONNEL A L’OPERATION, LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR DENIER AU CAUTIONNEMENT EN CAUSE LE CARACTERE COMMERCIAL, L’ARRET A DE PLUS RETENU QUE LE SEUL FAIT D’ETRE « SOCIETAIRE » DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DU CAUTIONNEMENT NE SUFFISAIT PAS A CONFERER A CELUI-CI UN TEL CARACTERE ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX ECRITURES DE JACQUES X… SELON LESQUELLES IL ETAIT L’UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ET L’UN DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, LA COUR D’APPEL N’A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA MESURE SEULEMENT OU LA COUR D’APPEL S’EST PRONONCEE A L’EGARD DE JACQUES X…, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 SEPTEMBRE 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE LIMOGES.