Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1992, 89-21.331, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1992, 89-21.331, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y…, René, Yves, Joseph X…, demeurant au lieu-dit « La Grâce de Dieu », à Saint-Pair-sur-Mer (Manche),

en cassation d’un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d’appel de Rennes (Chambres réunies), au profit de la société anonyme Agrex, représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité au siège social, rue de l’Entre Deux Rochers à Donville-Les-Bains (Manche),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Ricard, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agrex, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré (Rennes, 15 septembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z…, devenu président de la société anonyme Agrex après avoir acquis, avec son épouse, les actions représentant le capital de cette société par acte du 26 septembre 1981, a, en cette qualité, demandé à M. X…, ancien président et cédant d’une partie des actions, paiement de fournitures et de prestations que, selon lui, celui-ci aurait, durant son mandat social, fait prendre en charge par la société bien qu’elles lui aient été fournies à titre personnel, en faisant valoir que ces agissements constituaient un abus de biens sociaux ; que l’arrêt qui a débouté la société Agrex de cette demande a été cassé par un arrêt du 11 octobre 1988 qui, sous le visa des articles 1842 et 1382 du Code civil et 244 de la loi du 24 juillet 1966, a énoncé « que les administrateurs d’une société anonyme sont individuellement responsables envers celle-ci des fautes commises dans leur gestion » ; que la société Agrex a saisi la cour d’appel de renvoi d’une demande tendant à la condamnation de M. X… au paiement, d’une part, d’une somme en principal et intérêts correspondant au règlement des fournitures et prestations litigieuses, soit la pose et la fourniture d’un ascenseur, la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène, l’utilisation d’engins de manutention et des services de deux employés de la société Agrex, la construction de remorques et d’un portail, d’autre part, d’une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. X… à payer à la société Agrex la somme de 198 417,62 francs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mai 1983, lesquels produiront eux-mêmes intérêts à dater du 3 mai 1989 dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, alors, selon le pourvoi,

d’une part, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait

condamner M. X…, au paiement de différentes factures émises par la société Agrex en l’absence de contrat signé et au vu de documents qui tous émanaient de la société demanderesse, sans caractériser en quoi ces documents apportaient la preuve qui incombait à la société des obligations dont elle demandait l’exécution ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale, au regard de l’article 1315 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;

qu’en se bornant à relever que l’achat de l’ascenseur a été effectué pour le compte de la SCI de Granville dont M. X… était le gérant, sans caractériser en quoi il découlait de cette circonstance que M. X… était le cocontractant obligé de la société Agrex, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu’en se bornant à relever que le groupe électrogène avait été installé dans la maison de M. X… et acheté à crédit-bail par la société Agrex, la cour d’appel n’a nullement caractérisé que l’achat de ce groupe avait été fait par la société pour le compte de M. X… et qu’ainsi, ce dernier avait contracté une obligation au profit de la société demanderesse ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c’est en appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont l’admissibilité au regard des articles 1341 et suivants du Code civil n’était pas contestée, que, par une décision motivée, la cour d’appel a décidé que M. X… devait payer les factures correspondant aux biens et services litigieux ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers la société Agrex, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.


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