Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 2007, 05-15.759, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mars 2007, 05-15.759, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2004), que, par acte authentique du 9 mars 1989, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées (la banque), a consenti à M. et Mme X… un prêt d’un montant de 1 400 000 francs pour financer l’acquisition de parts sociales dans une société Scandia, société portugaise créée à l’initiative d’un cousin de Mme X… pour la réalisation d’un parc aquatique ; que, le 9 février 1990, la banque leur a également consenti un prêt relais d’un montant de 150 000 francs pour leur permettre de faire face aux premiers remboursements en attente de rentrées d’argent ; qu’il est cependant apparu que les époux X… avaient été victimes d’une escroquerie ;

que si la société Scandia avait bien été créée le 19 avril 1999, ils ne figuraient pas parmi les actionnaires ; que, par acte du 11 octobre 2001, les époux X… ont assigné la banque afin de la voir condamnée à leur payer une somme de 373 500,40 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré prescrite son action à l’égard de la banque, alors, selon le moyen :

1 / qu’en matière de prêt, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime ; que pour déclarer prescrite l’action des époux X…, la cour d’appel a énoncé que le départ de la prescription se situe au moment de la conclusion ou de l’exécution du contrat, soit le 9 mars 1989, date du prêt et du transfert de fonds ; qu’en statuant ainsi, quand le point de départ de la prescription se situait le jour de la manifestation du dommage aux époux X…, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ;

2 / que pour déclarer prescrite l’action des époux X…, la cour d’appel s’est bornée à relever que le dommage était constitué par l’absence de contrepartie au transfert de fonds au Portugal et que ce transfert s’était opéré le 11 mars 1989 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date ce dommage avait été révélé aux époux X…, cette seule date commençant à faire courir la prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu que l’arrêt retient que les époux X… ont, le 11 mars 1989, transféré les fonds au Portugal sans signature concomitante des actes de cessions de parts sociales qu’ils avaient seuls qualité pour exiger et parapher et qu’ils n’ont sollicité qu’en 1993 la confirmation de ce qu’ils n’étaient pas actionnaires de la société Scandia ;

qu’en l’état de ces constatations, d’où il se déduisait qu’ils avaient fait preuve de négligence en recueillant tardivement la confirmation de leur dommage, la cour d’appel, qui a recherché la date à laquelle la créance des époux X… devenait exigible et n’a pas dit que le point de départ de la prescription se situait au moment de la conclusion ou de l’exécution du contrat, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


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