Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 28 MARS 1980) D’AVOIR DECLARE QUE PAR ACTE DU 20 AVRIL 1977, MM Y… A…, B… ET X… AVAIENT CREE ENTRE EUX UNE SOCIETE ET QUE LA CONVENTION DEVAIT ETRE RESILIEE AUX TORTS DE M DALLE A…, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE LE POUVOIR DE CONTROLE DE LA QUALIFICATION DU JUGE NE PEUT ALLER OUTRE LA VOLONTE EXPRESSE, CLAIRE ET PRECISE EXPRIMEE PAR LES PARTIES DANS LES MATIERES QUI NE SONT PAS D’ORDRE PUBLIC, QUE, COMME L’AVAIT CONSTATE LE TRIBUNAL, LES PARTIES AVAIENT EXPRESSEMENT PREVU DE PLACER LEURS RAPPORTS DE DROIT SOUS LES REGLES DE DROIT COMMUN REGISSANT LES ASSOCIATIONS QU’ELLES AVAIENT, PAR AILLEURS, STIPULE DE Z… CLAIRE ET PRECISE QUE L’ASSOCIATION PRELUDAIT A LA CONSTITUTION FUTURE D’UNE SOCIETE, CE QUI EXCLUAIT QUE CETTE ASSOCIATION PUISSE ETRE DEJA CONSIDEREE PAR LES PARTIES COMME UNE SOCIETE, QU’AINSI, EN JUGEANT QUE L ‘ACTE DU 20 AVRIL 1977 CONSTITUAIT, EN DROIT, UN CONTRAT DE SOCIETE, LA COUR D’APPEL A DENATURE LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DES PARTIES ET, PARTANT, N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA MISE EN COMMUN D’UN BIEN EN VUE DE LA REALISATION DE BENEFICES EST UNE CONDITION NECESSAIRE DE LA FORMATION DU CONTRAT DE SOCIETE, QUE, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE LA COUR D’APPEL, L’OBJET DE LA PRETENDUE SOCIETE AURAIT ETE DE PREPARER LA CONSTITUTION D’UNE FUTURE SOCIETE, C’EST-A-DIRE DE PREPARER LA REALISATION DES APPORTS ET LES PROJETS DE STATUTS, QU’AINSI LA COUR D’APPEL EN QUALIFIANT DE SOCIETE LES ARRANGEMENTS PREPARATOIRES DECIDES PAR LES PARTIES, TOUT EN ETABLISSANT, PAR SES PROPRES MOTIFS, QUE CES ARRANGEMENTS ETAIENT EXCLUSIFS DE TOUTE RECHERCHE DE BENEFICES ET DE TOUTE EXPLOITATION EN COMMUN, A MECONNU LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT DE SOCIETE, ET N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A CONSTATE QUE L’ACTE LITIGIEUX DONT LES TERMES VISAIENT << UNE ASSOCIATION REGIE PAR LES REGLES DU DROIT COMMUN >> PRECISAIT QU’IL ETAIT INTERVENU EN VUE D’EXPLOITER UNE CARRIERE APPARTENANT A M DALLE A…;
QU’EN CONSIDERATION DU BUT LUCRATIF POURSUIVI PAR ELLES ET NOTAMMENT SELON L’ACTE PRODUIT, LEUR PARTICIPATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES, LES PARTIES CONTRACTANTES Y AVAIENT PREVU, DETERMINE OU CHIFFRE LES APPORTS EN NATURE ET EN ESPECES INCOMBANT A CHACUNE D’ELLES ET QUE << L'AFFECTIO SOCIETATIS RESULT(AIT) DE L'ACTE LUI-MEME ET MIEUX ENCORE DU COMPORTEMENT DES PARTIES AVANT ET APRES L'ACTE >>;
QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS LA COUR D’APPEL RESTITUANT AUX CONVENTIONS DES PARTIES LEUR VERITABLE QUALIFICATION JURIDIQUE A PU DECIDER QUE LE CONTRAT LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE SOCIETE ET NON UNE ASSOCIATION ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QU’AINSI LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 28 MARS 1980 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE.