Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Papeete, 23 mai 1985) qu’a été constituée par acte authentique du 13 février 1974 « une société des Hôtels de Huahine » ; que son capital de 10.750.000 FP a été divisé en 1075 actions, dont 300 ont été attribuées à M. X… en représentation de ses apports en nature, consistant en des parcelles de terre, en un immeuble à usage d’hôtel et en un fonds commerce et 775 aux consorts Z… et à la « société Commerciale de Tahiti » en représentation de leurs apports en numéraires s’élevant à 7.750.000 FP qui ont été entièrement libérés dès le 19 mars 1974 ; que le 29 août 1983, M. X… et son ex-épouse, Mme A…, ont assigné les consorts Z… et la « société Commerciale de Tahiti » devant le Tribunal de commerce pour faire prononcer la nullité de leurs apports en nature et, en conséquence, celle du contrat de société ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif d’avoir déclaré irrecevable la demande d’annulation pour absence « d’affectio societatis », alors, selon le pourvoi, que la Cour d’appel ne pouvait, pour justifier l’existence de « l’affectio societatis » ayant uni les associés de la société au moment de sa formation, élément nécessaire à l’existence d’une société, se contenter de constater la présence d’un autre élément nécessaire à l’existence de la société (la réunion des apports), qu’elle a donc violé l’article 1832 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d’appel a relevé, par une décision motivée, qu’il y avait eu mise en commun de biens en vue de partager les bénéfices et les pertes et volonté de s’associer et a déduit exactement de ses constatations que la société avait été régulièrement constituée ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’appel d’avoir prononcé la dissolution de la « société des Hôtels de Huahine », aux motifs « que la société a été valablement constituée ; qu’il est manifeste toutefois qu’il existe entre les associés une mésentente qui en paralyse le fonctionnement et qui justifie sa dissolution, conformément aux dispositions de l’article 1844-3 du Code civil », alors, selon le pourvoi, que les consorts Z… et la « société Commerciale de Tahiti » en demandant dans leurs conclusions d’appel de confirmer le jugement en tous ses termes ont réclamé expressément la dissolution de la société telle que prononcée par le tribunal, c’est-à-dire en soutenant que « l’intention des associés » n’existe présentement plus et que chacun des associés souhaite la liquidation ; que l’arrêt attaqué ne pouvait dès lors faire application des dispositions de l’article 1844-7, alinéa 5 en retenant la mésentente des associés et en se prononçant ainsi au-delà de ce qui lui était demandé a violé les dispositions des articles 4 et suivants du Code de procédure civile et 1832 et 1844-7, alinéa 4 et alinéa 5 du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations du Tribunal de commerce que les consorts Z… et la « société Commerciale de Tahiti » ont soutenu dans leurs conclusions « que si au départ l’intention de s’associer était réelle de part et d’autre … le fonctionnement de la vie sociale a été rendu impossible du fait de la mésentente qui s’est par la suite installée entre eux », que c’est donc bien la dissolution judiciaire de la société qui était demandée, sur la base de l’article 1844-7, 5° du Code civil qui vise ce cas comme pouvant constituer un juste motif de dissolution ; que dès lors en décidant que la société devait être dissoute pour mésentente entre les associés, la Cour d’appel, n’a pas violé les textes visés au moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est reproché enfin à l’arrêt d’avoir déclaré la « société des Hôtels Huahine » créancière de M. X… de la somme de 5.400.000 FP au titre des loyers échus au 31 décembre 1984 sans préjudice des échéances ultérieures, alors, selon le pourvoi, que la Cour d’appel ne pouvait sans omettre de répondre à un chef précis des conclusions de M. X… qui contestait expressément l’existence d’un contrat de location gérance, s’abstenir de justifier par des motifs propres la réalité de ce contrat et se contenter de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs relatifs à ce qui concerne l’évaluation de la dette et la cause de la dette (obligation née du contrat) étant bien différents, d’où il résulte que l’article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que non seulement M. X… ne contestait pas le principe de la location gérance mais qu’étaient versés aux débats des chèques tirés par lui et établis de sa main concernant le loyer de l’Hôtel Huahine, ainsi que des lettres qu’il a adressées à M. Y… indiquant qu’il réglerait les retards ultérieurement ; que la Cour d’appel, qui a adopté les motifs des premiers juges, n’encourt donc pas le grief de défaut de réponse à conclusions présenté par le moyen ; d’où il résulte que celui-ci n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;