Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (NOUMEA, 21 MAI 1981) QUE LA SOCIETE UNIPOL ET CHUNG, REPRESENTANT DE LA SOCIETE « HUILERIE DES NOUVELLES HEBRIDES » SONT CONVENUS PAR UN « PROTOCOLE PROVISOIRE D’ACCORD » DU 17 NOVEMBRE 1977 DE CONSTITUER ENTRE EUX UNE SOCIETE AVANT LE 30 MARS 1978 PAR UNE PARTICIPATION DE MOITIE AU CAPITAL SOCIAL ;
QU’UN « PROTOCOLE D’ACCORD » DU 23 NOVEMBRE 1977, RAPPELANT LA DATE DU 30 MARS 1978, PRECISA QUE CHUNG S’ENGAGEAIT A APPORTER A LA SOCIETE AINSI ENVISAGEE UN FONDS DE COMMERCE SIS AUX NOUVELLES HEBRIDES COMPRENANT UN BAIL, UNE INSTALLATION D’HUILERIE EGALEMENT SITUEE AUX NOUVELLES HEBRIDES AINSI QU’UN « ENSEMBLE (DE) MATERIEL D’HUILERIE » SE TROUVANT EN AUSTRALIE, LA SOCIETE UNIPOL DECLARANT DE SON COTE QUE « DES LA REALISATION DEFINITIVE DE LA SOCIETE, ELLE OU LES SOCIETES QU’ELLE SE SUBSTITUE(RAIT), ACHETERAIT A LA VALEUR NOMINAL LE NOMBRE DE PARTS NECESSAIRE POUR POSSEDER, AVEC LA PARTICIPATION SYMBOLIQUE D’ORIGINE, 50% DU CAPITAL SOCIAL » ;
QU’EN CONSIDERATION DES DIFFICULTES QUI S’ELEVERENT SUR LA CONSISTANCE ET LA VALEUR DES APPORTS EN NATURE DE CHUNG UN »ADDENDUM AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 23 NOVEMBRE 1977″ FUT SIGNE PAR LES PARTIES LE 30 JANVIER 1978 ;
QUE CE DOCUMENT APRES AVOIR CONSTATE, SAUF CERTAINES RESERVES, UN ACCORD SUR LES APPORTS DE CHUNG, FIT MENTION DE LA REMISE A CE DERNIER, PAR UNIPOL, SOUS FORME DE CHEQUE, D’UNE CERTAINE SOMME ET PRECISA QUE « SI LA SOCIETE COMMUNE PREVUE DANS LE PROTOCOLE D’ACCORD SUSMENTIONNE DU 23 NOVEMBRE 1977 EST CONSTITUEE AVANT LE 30 MARS 1978 CETTE SOMME S’IMPUTERA SUR LE PRIX D’ACHAT PAR UNIPOL DU NOMBRE DE PARTS NECESSAIRES POUR POSSEDER 50% DU CAPITAL SOCIAL DE LADITE SOCIETE COMMUNE ;
DANS LE CAS OU, POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE CHUNG, IL N’EN SERAIT PAS AINSI, CETTE SOMME RESTERAIT ACQUISE DEFINITIVEMENT A CHUNG, SANS COMPENSATION DE SA PART » ;
QUE LA SOCIETE N’AYANT PAS ETE CONSTITUEE AVANT LE 30 MARS 1978, LA SOCIETE UNIPOL INTRODUISIT CONTRE CHUNG EN LUI REPROCHANT DE N’AVOIR PAS EXECUTE SES ENGAGEMENTS ET D’AVOIR PROVOQUE PAR SES AGISSEMENTS FAUTIFS LA RESOLUTION DU CONTRAT, UNE DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME QUI AVAIT ETE VERSEE A CELUI-CI AINSI QU’AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS TANDIS QUE CHUNG FAISANT GRIEF A LA SOCIETE UNIPOL D’AVOIR ROMPU UNILATERALEMENT LES CONVENTIONS, LUI RECLAMAIT DE SON COTE, PAR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LA REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI ALLEGUE ;
ATTENDU QUE L’ARRET INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES A DEBOUTE LA SOCIETE UNIPOL DE SA DEMANDE ET ACCUEILLI CELLE DE CHUNG, QU’IL EST REPROCHE « A L’ARRET D’AVOIR REFUSE DE CONSIDERER LA DATE D’ECHEANCE D’UN CONTRAT COMME SON TERME, TERME DE RESILIATION », AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE, SELON LES STIPULATIONS DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, CELLES-CI N’AVAIENT NULLEMENT PREVU DE CONSIDERER LA DATE DU 30 MARS 1978 COMME UN TERME DE RESILIATION, PUISQUE, POUR AUTANT, SON DEPASSEMENT ETAIT PREVU, ETANT STIPULE QU’ALORS LA SOMME VERSEE PAR UNIPOL SERAIT ACQUISE A CHUNG, SANS COMPENSATION DE SA PART, SI LE FAIT RESULTAIT DE RAISONS INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE CHUNG, ALORS QU’IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES, PRECISEMENT DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE PROVISOIRE D’ACCORD EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1977, DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE D’ACCORD DEFINITIF EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1977 ET ENCORE DE L’ARTICLE 3 DE L’ADDENDUM EN DATE DU 30 JANVIER 1978, QUE LA SOCIETE A CONSTITUER ENTRE LES PARTIES DEVAIT L’ETRE AVANT LE 30 MARS 1978, QU’EN AFFIRMANT QUE LA DATE DU 30 MARS 1978 N’ETAIT PAS UN TERME DE RESILIATION, PUISQUE SON DEPASSEMENT ETAIT PREVU AU CAS DE FORCE MAJEURE, LA COUR D’APPEL A DENATURE LES TERMES DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES ET VIOLE, PAR CONSEQUENT, L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL, LE MOTIF VISE AU MOYEN ETANT SURABONDANT RELATIVEMENT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE UNIPOL CONTRE CHUNG, DES LORS QU’IL ETAIT RETENU QUE CE DERNIER N’AVAIT PAS REALISE LES APPORTS PROMIS PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE SA VOLONTE, A RELEVE QUE, D’UN COTE, LES CONVENTIONS LITIGIEUSES PREVOYAIENT LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ENVISAGEE AVANT LE 30 MARS 1978, TANDIS QUE, D’UN AUTRE COTE, CELLE DU 30 JANVIER 1978, PREVOYAIT, EN OUTRE, QUE CHUNG RECEVRAIT D’UNIPOL ET « SANS COMPENSATION DE SA PART » UNE CERTAINE SOMME S’IL NE REALISAIT PAS LES APPORTS PAR LUI PROMIS AVANT LA DATE CONVENUE, PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE SA VOLONTE » ;
QU’AINSI C’EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE CLAUSES RENDUES AMBIGUES PAR LEUR RAPPROCHEMENT QUE LA COUR D’APPEL S’EST PRONONCEE COMME ELLE L’A FAIT ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 21 MAI 1981, PAR LA COUR D’APPEL DE NOUMEA, ET VU LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC, LA CONDAMNE ENVERS LE DEFENDEUR AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE …, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;