Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (DOUAI, 28 MARS 1968), LA SOCIETE CONSTRUBEL A ETE CONSTITUEE, SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE ENREGISTRE LE 1ER FEVRIER 1961, ENTRE DAME Z…, EPOUSE X…, LOEZ ET AUTRES, PUIS TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME PAR ACTE SOUS SEING PRIVE ENREGISTRE LE 23 MARS 1961;
QUE LOEZ, QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE CONSEILLER JURIDIQUE, A JOUE UN ROLE ACTIF DANS LA FONDATION DE LA SOCIETE ET A FAIT PARTIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION JUSQU’A SA DEMISSION DONNEE EN JUIN 1962;
QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A ETE PRONONCE LE 22 OCTOBRE 1962, SUIVI DE LA FAILLITE LE 18 DECEMBRE 1962;
QUE LE SYNDIC INTRODUISIT UNE ACTION EN NULLITE DE LA SOCIETE ET EN RESPONSABILITE DE SES FONDATEURS ET DE CEUX QUI ONT PARTICIPE A SA GESTION ET A SON CONTROLE;
QUE DAME Z… ET LOEZ ONT ALORS VERSE DIVERSES SOMMES DESTINEES A COUVRIR LA NULLITE ENCOURUE DU FAIT DU DEFAUT DE LIBERATION DES APPORTS;
ATTENDU QUE L’ARRET DEFERE AYANT DECLARE LOEZ RESPONSABLE DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF JUSQU’A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 300000 FRANCS LE POURVOI PRETEND, D’UNE PART, QUE L’ARRET AYANT CONSTATE QUE LA CAUSE DE LA NULLITE DE LA SOCIETE AVAIT CESSE PAR SUITE DE LA LIBERATION ULTERIEURE DES APPORTS ET QUE L’ACTION EN NULLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE S’ETAIT TROUVEE ETEINTE AVANT DECISION SUR LE FOND, NE POUVAIT, SANS UN VERITABLE REFUS D’APPLICATION DE LA LOI, APPLIQUER CETTE NULLITE A LA SOCIETE TRANSFORMEE, ALORS, SURTOUT, QUE LA PERSONNE MORALE SURVIT A SA TRANSFORMATION, ALORS, EN OUTRE, QUE LA TRANSFORMATION D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME EST EXPRESSEMENT AUTORISEE PAR LA LOI ET ALORS, ENFIN, QUE LES REGLES CONCERNANT LES APPORTS EN NATURE ETANT PLUS SEVERES A L’EGARD DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE QUE DES SOCIETES ANONYMES LA FRAUDE IMPUTEE AUX FONDATEURS APPARAIT STRICTEMENT INCONCEVABLE ET CE D’AUTANT PLUS QU’IL N’EST NI CONSTATE NI ALLEGUE QUE LES APPORTS EN NATURE AIENT ETE SUREVALUES;
D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT A LA FOIS PRONONCER LA NULLITE DE LA SOCIETE POUR VIOLATION DES REGLES DE CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES ET SE FONDER SUR LE CARACTERE FICTIF DE LA MEME SOCIETE POUR ADMETTRE LE PRINCIPE DES REPARATIONS A L’EGARD DE LA MASSE ET QUE SA DECISION REPOSE DE CE CHEF SUR UNE EVIDENTE CONTRADICTION DE MOTIFS ET SUR UNE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE L’ARRET;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR ADMIS, CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE LOEZ, QUE L’ACTION EN NULLITE DE LA SOCIETE RESULTANT DU DEFAUT DE LIBERATION DES APPORTS SE TROUVAIT ETEINTE PAR LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR CELUI-CI ET PAR DAME Z…, LA COUR D’APPEL NE S’EST POINT CONTREDITE EN RETENANT QUE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETAIT ENTACHE DE NULLITE COMME AYANT UNE CAUSE ILLICITE, LES FONDATEURS QUI ONT, AUSSITOT APRES SA CONSTITUTION, TRANSFORME LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME AVEC EFFET RETROACTIF, AYANT « VOULU S’AFFRANCHIR DE L’ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES FORMALITES EXIGEES PAR LA LOI POUR ASSURER LA PLEINE CONSCIENCE, LA REALITE ET LA SINCERITE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES FONDATEURS D’UNE SOCIETE ANONYME »;
QU’ELLE NE S’EST PAS DAVANTAGE CONTREDITE LORSQUE, POUSSANT PLUS LOIN L’ANALYSE, ELLE A ESTIME QU’EN REALITE LE DEFAUT D’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES EXIGEES PAR LA LOI ETAIT, DANS L’ESPRIT DES PROMOTEURS, LIE A LEUR VOLONTE « DE CONSTITUER UNE SOCIETE QUI SERAIT ENTACHEE DE SIMULATION ET DEMEURERAIT PUREMENT FICTIVE »;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET CRITIQUE D’AVOIR RETENU A L’ENCONTRE DE LOEZ SA DOUBLE QUALITE DE CONSEILLER JURIDIQUE REDACTEUR DES ACTES ET D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE LE VICE DONT LA SOCIETE ETAIT PRETENDUMENT ATTEINTE (DEFAUT DE LIBERATION DES APPORTS) AVAIT ETE REPARE AVANT JUGEMENT SUR LE FOND ET NE POUVAIT DES LORS AVOIR CONTRIBUE A L’INSUFFISANCE D’ACTIF, QU’EN OUTRE, L’ABSENCE DE VERIFICATION DES APPORTS EN NATURE N’AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE AUX CREANCIERS PUISQU’IL EST CONSTANT QUE CES APPORTS N’AVAIENT PAS ETE SUREVALUES;
ALORS, SUR LE SECOND POINT, QUE NON SEULEMENT IL NE RESSORT PAS DES MOTIFS DE L’ARRET QUE L’ABSENCE DE CONTROLE REPROCHEE A LOEZ AIT CONTRIBUE A PROVOQUER LA FAILLITE MAIS QU’IL EST AU CONTRAIRE CONSTATE QUE C’EST LE MAITRE DE Y… QUI AVAIT ORGANISE L’IMPOSSIBILITE DE TOUT CONTROLE ET CONDUIT LA SOCIETE A SA RUINE, LE TOUT GRACE A L’AIDE DE LA PROPRIETAIRE DU FONDS MIS EN SOCIETE, QUI LUI AVAIT SERVI DE PRETE-NOM, QUE DE CET ENSEMBLE DE CONSTATATIONS IL RESSORT QUE TOUT CONTROLE ETAIT IMPOSSIBLE ET EUT ETE INEFFICACE ET ALORS, ENFIN, QUE L’ARRET NE S’EXPLIQUE PAS SUR LE FAIT QUE LOEZ, TRES AGE, N’ETAIT PAS EN MESURE DE CONTRECARRER LA VOLONTE DU MAITRE DE Y…;
MAIS ATTENDU QUE, SUR LE PREMIER POINT, LE POURVOI NE FAIT QUE REPRENDRE L’ARGUMENTATION A LAQUELLE IL A ETE REPONDU A PROPOS DU PREMIER MOYEN;
QUE, SUR LE SECOND POINT, L’ARRET RELEVE QUE LOEZ NE S’EST PAS CONTENTE DE JOUER UN ROLE ACTIF DANS LA FONDATION DE LA SOCIETE MAIS A ACCEPTE DE FAIRE PARTIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET D’Y FIGURER JUSQU’A SA DEMISSION AU MOIS DE JUIN 1962, QUE LOEZ DECLARE QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION N’A JAMAIS ETE REUNI ET QU’IL N’EST PAS INTERVENU DANS LA GESTION, QU’IL IGNORAIT LES DEFECTUOSITES DE LA COMPTABILITE RUDIMENTAIRE ET TROMPEUSE JUSQU’AU 1ER JANVIER 1962, INEXISTANTE PAR LA SUITE;
QUE L’ARRET RETIENT QUE CETTE CARENCE ETAIT UNE FAUTE LOURDE POUR UN ADMINISTRATEUR AYANT ASSUME SES FONCTIONS EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ET QUI NE POUVAIT IGNORER QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT UN EMPLOYE DE LA SOCIETE QUI NE VERIFIAIT RIEN, QU’ENFIN LOEZ SAVAIT QUE LA SOCIETE ETAIT PUREMENT FICTIVE ET QUE GOUDSMEDT EN ETAIT LE VERITABLE MAITRE, QU’EN RAISON DU ROLE ET DE LA CHARGE QUE LOEZ, CONSEILLER JURIDIQUE DE PROFESSION, AVAIT ASSUMES DANS LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE, ET QUI ETAIENT DE NATURE A INSPIRER CONFIANCE AUX TIERS, IL AURAIT DU VERIFIER SOIGNEUSEMENT LA GESTION DE GOUDSMEDT, EXIGER QUE LES GARANTIES ET PROCEDES DE CONTROLE VOULUS PAR LA LOI SOIENT OBSERVES ET S’OPPOSER AUX ACTIVITES TEMERAIRES DE CELUI QUI DIRIGEAIT EFFECTIVEMENT L’ENTREPRISE;
QU’EN L’ETAT DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES LA COUR D’APPEL A PU PRONONCER LA CONDAMNATION CRITIQUEE;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS, NON PLUS, FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 28 MARS 1968, PAR LA COUR D’APPEL DE DOUAI