Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (DOUAI, 28 MARS 1968) D’AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE DU SYNDIC TENDANT A FAIRE DECLARER DAME A…, EPOUSE X…, RESPONSABLE DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF DE LA SOCIETE, EN TANT QUE FONDATRICE PUIS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CETTE DAME Y… QU’IL SOIT SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE EN ATTENDANT QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE SE SOIT PRONONCEE SUR L’ACTION DU SYNDIC ENGAGEE DEVANT ELLE ET TENDANT ELLE AUSSI A FAIRE DECLARER DAME A…, EPOUSE X…, RESPONSABLE DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF;
MAIS ATTENDU QU’IL APPERT DE LA LECTURE DES CONCLUSIONS INVOQUEES QUE DAME A…, EPOUSE X…, FAISAIT VALOIR QU’ELLE AVAIT ETE CONDAMNEE, POUR COMPLICITE D’EXERCICE ILLEGAL DU COMMERCE COMMIS PAR UN ETRANGER, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEFINITIF EN CE QUI CONCERNE L’ACTION PUBLIQUE ET QUI, SUR L’ACTION CIVILE, AVAIT DEBOUTE LE SYNDIC PARTIE CIVILE, QUI EN AVAIT INTERJETE APPEL, APPEL A LA SUITE DUQUEL LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AVAIT SURSIS A STATUER JUSQU’A CE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL FUT DEVENU DEFINITIF A L’EGARD DU PREVENU PRINCIPAL;
QUE DAME A…, EPOUSE X…, SOLLICITAIT EN CONSEQUENCE UN SURSIS A STATUER POUR « EVITER UN DOUBLE EMPLOI EVIDENT »;
QUE LE SYNDIC AYANT ALORS CONCLU AU REJET DE CETTE DEMANDE DE SURSIS ET LA DAME A…, EPOUSE X…, AYANT CONCLU SUBSIDIAIREMENT AU FOND, LA COUR D’APPEL, EN PRONONCANT CONDAMNATIONS A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REJETE LES CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET DEFERE, LA SOCIETE CONSTRUBEL A ETE CONSTITUEE, SOUS FORME DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE ENREGISTRE LE 1ER FEVRIER 1961, ENTRE DAME A…, EPOUSE X…, LOEZ ET AUTRES, PUIS TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME PAR ACTE SOUS SEING PRIVE ENREGISTRE LE 23 MARS 1961, QUE DAME A…, APRES AVOIR ETE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DEVINT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME, QU’ELLE DONNA SA DEMISSION LE 31 DECEMBRE 1961;
QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A ETE PRONONCE LE 22 OCTOBRE 1962, PUIS LA FAILLITE LE 18 DECEMBRE SUIVANT;
QUE LE SYNDIC INTRODUISIT UNE ACTION EN NULLITE DE LA SOCIETE ET EN RESPONSABILITE DE SES FONDATEURS ET DE CEUX QUI ONT PARTICIPE A SA GESTION ET A SON CONTROLE;
QUE DAME A… ET LOEZ ONT ALORS VERSE DIVERSES SOMMES DESTINEES A COUVRIR LA NULLITE ENCOURUE DU FAIT DU DEFAUT DE LIBERATION DES APPORTS;
ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND, D’UNE PART, QU’EN CONSTATANT QUE LA LIBERATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETAIT INTERVENUE AVANT TOUTE DECISION AU FOND, L’ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, PRONONCER LA NULLITE DE LA SOCIETE ANONYME, LE MEME ETRE MORAL SE RETROUVANT SOUS LES DEUX FORMES DE SOCIETE, QU’IL N’Y AVAIT D’AILLEURS AUCUNE ILLICEITE A USER DE LA PERMISSION DE LA LOI DE CONSTITUER UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN VUE DE LA TRANSFORMER EN SOCIETE ANONYME, LA VERIFICATION DE LA VALEUR DES APPORTS EN NATURE ETANT PLUS RIGOUREUSE EN MATIERE DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU’EN MATIERE DE SOCIETE ANONYME;
D’AUTRE PART, QUE LA COUR N’A PU, SANS SE CONTREDIRE, ET APRES AVOIR STATUE EXPRESSEMENT SUR LA NULLITE DE LA SOCIETE, AFFIRMER QUE CELLE-CI AVAIT ETE FICTIVE FAUTE D’AFFECTIO SOCIETATIS, LES PROBLEMES EVOQUES A L’OCCASION DE LA REGULARITE DE LA CONSTITUTION NE POUVANT PAS SE POSER A L’OCCASION D’UN ETRE MORAL QUI, PRETENDUMENT, N’AURAIT PAS PU SE FORMER;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR ADMIS, CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE DAME A…, QUE L’ACTION EN NULLITE DE LA SOCIETE RESULTANT DU DEFAUT DE LIBERATION DES APPORTS SE TROUVAIT ETEINTE PAR LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR CELLE-CI ET PAR LOEZ, LA COUR D’APPEL NE S’EST PAS CONTREDITE EN RETENANT QUE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETAIT ENTACHEE DE NULLITE, COMME AYANT UNE CAUSE ILLICITE, LES FONDATEURS QUI ONT, AUSSITOT APRES SA CONSTITUTION, TRANSFORME LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME AVEC EFFET RETROACTIF, AYANT « VOULU S’AFFRANCHIR DE L’ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES FORMALITES EXIGEES PAR LA LOI POUR ASSURER LA PLEINE CONSCIENCE, LA REALITE ET LA SINCERITE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES FONDATEURS D’UNE SOCIETE ANONYME »;
QU’ELLE NE S’EST PAS DAVANTAGE CONTREDITE LORSQUE, POUSSANT PLUS LOIN L’ANALYSE, ELLE A ESTIME QU’EN REALITE LE DEFAUT D’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES EXIGEES PAR LA LOI ETAIT, DANS L’ESPRIT DES PROMOTEURS, LIE A LEUR VOLONTE « DE CONSTITUER UNE SOCIETE QUI SERAIT ENTACHEE DE SIMULATION ET DEMEURERAIT PUREMENT FICTIVE »;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS NON PLUS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET CRITIQUE D’AVOIR CONDAMNE DAME A… A SUPPORTER TOUTE L’INSUFFISANCE D’ACTIF EN RAISON DE SA PARTICIPATION A UNE SOCIETE FICTIVE, ALORS QUE CETTE SEULE CONSIDERATION ABSTRAITE NE POUVAIT PAS SUFFIRE A ETABLIR UNE FAUTE ENVERS LES TIERS QUI FUT DE NATURE A JUSTIFIER UNE OBLIGATION DE CETTE DAME A TOUT LE PASSIF, QU’IL INCOMBAIT AU SYNDIC DE DIRE EN QUOI CONSISTAIENT LES FAUTES DE GESTION QUI N’ETAIENT MEME PAS FORMULEES DANS LA DEMANDE ET ALORS QUE, DES L’INSTANT OU LA COUR CONSTATAIT ELLE-MEME QUE DAME LELEU AVAIT MIS FIN A SES FONCTIONS SOCIALES LE 31 JANVIER 1962, ELLE NE POUVAIT FAIRE PESER SUR ELLE UNE RESPONSABILITE AFFERENTE A DES FONCTIONS QU’ELLE AVAIT PUBLIQUEMENT DECLINEES;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ENONCE QUE DAME A… A JOUE UN ROLE ESSENTIEL EN ETANT L’UN DES PROMOTEURS ACTIFS DE LA FONDATION DE LA SOCIETE CONSTRUBEL, CREEE POUR REPRENDRE SON AGENCE IMMOBILIERE ET DU CARACTERE FICTIF ATTRIBUE A CETTE SOCIETE DES L’ORIGINE, QU’AYANT ACCEPTE D’EN ETRE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ELLE A ASSUME LA RESPONSABILITE DE LA DIRECTION ET NE DEVAIT PAS SE CONTENTER DE SERVIR DE PRETE-NOM A GOUDSMEDT, QUI SE MASQUAIT DERRIERE LA SOCIETE, QU’AVEC UNE COMPETENCE TECHNIQUE DOUTEUSE IL L’A CONDUITE A LA FAILLITE ET QUI, GRACE A DAME A…, A PU DEVENIR ET DEMEURER LE VERITABLE MAITRE DE Z…;
QU’ENFIN, « EN RAISON DU CARACTERE FICTIF QUI AVAIT ETE CONFERE A LA SOCIETE ET DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE » SA DEMISSION NE POUVAIT PAS MODIFIER LA SITUATION PUISQU’ELLE AVAIT ETE « VOLONTAIREMENT L’AUXILIAIRE DE GOUDSMEDT QUI N’AURAIT PU AGIR SANS SON CONCOURS »;
QU’EN L’ETAT DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D’APPEL A PU PRONONCER LA CONDAMNATION INCRIMINEE;
QUE LE MOYEN N’EST, EN CONSEQUENCE, PAS DAVANTAGE FONDE;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE DAME A… AYANT DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE DIRE QUE L’ACTION DU SYNDIC « EST UNE ACTION DE MASSE EXERCEE EXCLUSIVEMENT POUR LE COMPTE DE CREANCIERS SOCIAUX CHIROGRAPHAIRES » ET « N’EST RECEVABLE QUE DEDUCTION FAITE DU PASSIF PRIVILEGIE », LE POURVOI SOUTIENT QUE LA FORMULE GENERALE EMPLOYEE PAR L’ARRET, SELON LAQUELLE L’ACTION DU SYNDIC TENDAIT A OBTENIR LE PAIEMENT DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF QUI EST SUPPORTEE PAR LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES, NE REPOND EN AUCUNE FACON AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA DAME A… METTAIT LA COUR EN DEMEURE DE RETRANCHER DE LA SOMME RECLAMEE PAR LE SYNDIC LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES ET SPECIALEMENT LES CREANCIERS FISCAUX PRIVILEGIES, QU’IL NE POUVAIT SUFFIRE A LA COUR, POUR FAIRE DROIT INTEGRALEMENT AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC, D’AFFIRMER, EN DROIT, QUE L’INSUFFISANCE D’ACTIF ETAIT SUPPORTEE PAR LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES ALORS QU’IL ETAIT ALLEGUE QUE LES CHIFFRES DU SYNDIC AVAIENT ETE ETABLIS EN PRENANT EN CONSIDERATION L’ENSEMBLE DU PASSIF ET QUE LA DECISION DE LA COUR, QUE LE MOYEN QUALIFIE DE « VOLONTAIREMENT CONFUSE », EST DEPOURVUE DE TOUTE BASE LEGALE, QU’ELLE VA DIRECTEMENT A L’ENCONTRE DE LA REGLE SELON LAQUELLE L’ACTION EN RESPONSABILITE NE PROFITE QU’A LA MASSE DES CREANCIERS DE LAQUELLE SONT EXCLUS LES CREANCIERS PRIVILEGIES;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR, A BON DROIT, DECLARE RECEVABLE L’ACTION DU SYNDIC ET PRECISE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LE MONTANT DES CONDAMNATIONS DEVAIT ETRE ETABLI SUR LA BASE DE LA TOTALITE DU PASSIF, TANT PRIVILEGIE QUE CHIROGRAPHAIRE, LA COUR A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 28 MARS 1968, PAR LA COUR D’APPEL DE DOUAI