Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-16.426, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-16.426, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z…, demeurant … (16ème), en cassation d’un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d’appel de Paris (15ème chambre section B), au profit du conseil d’administration de la société Emerson Europe, société anonyme, dont le siège est … (8ème), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conseil d’administration de la société Emerson Europe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l’arrêt avant dire droit attaqué (Paris, 19 mars 1992), que M. Z…, qui était commissaire aux comptes de la société Emerson Europe, a été assigné à la demande du conseil d’administration de la société, représenté par son président, en relèvement de ses fonctions ; qu’indépendamment de sa défense au fond, M.Guez a soutenu que la demande était irrecevable pour non observation de l’article 188 du décret du 23 mars 1967 exigeant la mise en cause de la société, que l’assignation était nulle pour défaut du droit d’agir en justice, la société ayant été dissoute selon lui par le transfert de son siège à l’étranger ; qu’il a demandé enfin, en raison de l’amnistie dont il a bénéficié pour la sanction disciplinaire qui avait été prononcée contre lui, que la cour d’appel écarte des débats toute pièce faisant référence à cette sanction et qu’elle statue sans en tenir compte ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt d’avoir considéré qu’il n’y avait pas violation de l’article 26 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988 et que la société Emerson Europe pouvait faire allusion à toute pièce portant trace de la condamnation, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les juges du second degré tenus, par le jeu dévolutif de l’appel, de tenir compte de l’ensemble des faits intervenus depuis le jugement de première instance, doivent nécessairement tenir compte des mesures d’amnistie intervenues depuis le jugement de première instance ; qu’il leur est interdit de prendre pour base de leurs décisions des faits amnistiés ;

que tous éléments faisant état d’une condamnation amnistiée et de nature à avoir une influence sur la base juridique de la décision à intervenir doivent nécessairement être retirés des débats ; qu’en décidant que les parties ainsi que les juridictions saisies de l’instance en relèvement sont en droit d’examiner l’ensemble des pièces produites y compris celles faisant référence à la mesure de suspension et d’en tirer toutes les conséquences qu’elles jugeront utiles à la solution du litige, la cour d’appel qui méconnait

l’effet dévolutif de l’appel et l’interdiction de rappeler les condamnations amnistiées a violé à la fois les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile et les articles 24 et 26 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988 ;

et alors, d’autre part, que le principe selon lequel l’interdiction de laisser subsister dans tout document, notamment les sanctions disciplinaires professionnelles et les déchéances effacées par l’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers a seulement pour objet de laisser subsister l’action civile, mais ne saurait permettre à une société qui, au surplus, n’était pas à la base d’une poursuite disciplinaire contre un commissaire aux comptes, de se fonder sur des faits amnistiés et une sanction disciplinaire prononcée en conséquence de ceux-ci pour justifier une action en relèvement, fût-ce en invoquant des incidents qui ont opposé des organes de la société dont le conseil d’administration demande le relèvement du commissaire aux comptes à ce dernier, à propos de l’exécution de la sanction ; qu’en se fondant sur l’article 24 de la loi du 20 juillet 1988 pour justifier le fait que les parties et les juridictions saisies de l’instance en relèvement seraient en droit d’examiner l’ensemble des pièces produites y compris celles faisant référence à la mesure de suspension et d’en tirer toutes les conséquences qu’elles jugeront utiles à la solution du litige, la décision attaquée a violé l’article 24 de la loi du 20 juillet 1988 ;

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que l’amnistie ne préjudiciait pas aux droits des tiers et que les minutes des jugements, arrêts et décisions échappaient à l’interdiction de rappeler les sanctions pénales, disciplinaires ou professionnelles dans tout document quelconque ; qu’il retient que le bénéfice de l’amnistie a été reconnu à M. Z… deux mois après le prononcé du jugement, que celui-ci a spontanément versé aux débats de nombreuses pièces faisant état de la mesure invoquée, que le conseil d’administration a fondé sa demande notamment sur les agissements de M. Z… à la suite de l’exécution par la société Emerson Europe de la sanction portée à sa connaissance par les instances disciplinaires ;

que la cour d’appel en a déduit exactement que les parties et les juridictions saisies de l’instance en relèvement étaient en droit d’examiner l’ensemble des pièces produites ; que le moyen n’est fondé ni en l’une ni en l’autre de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z… fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa fin de non recevoir tirée du non respect par le conseil d’administration de la société Emerson Europe de l’article 188 du décret du 23 mars 1967, alors, selon le pourvoi, que le conseil d’administration agit en relèvement en vertu d’un pouvoir propre, qui lui est accordé, comme à l’assemblée générale ou à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10ème du capital social, que le conseil d’administration n’agit pas au nom de la société ; que l’action doit donc être poursuivie à l’encontre de la société ès qualités, quitte à ce qu’un mandataire « ad’hoc » soit désigné pour représenter en justice le conseil d’administration ;

qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 227 de la loi du 24 juillet 1966 en sa rédaction issue de la loi du ler mars 1984 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le conseil d’administration représenté par son président agissait au nom de la société, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’obligation faite au demandeur par l’article 188 du décret précité de mettre en cause la société ne s’appliquait pas lorsque celle-ci était comme en l’espèce déjà partie au procès ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z… fait enfin grief à l’arrêt d’avoir rejeté le moyen tiré de la nationalité étrangère de la société Emerson Europe, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le siège social statutaire d’une société n’est pas opposable à un tiers lorsque le siège réel est situé en un autre lieu ; que le siège réel d’une société est celui où se font ses opérations, c’est-à -dire essentiellement celui où s’exerce le contrôle réel de la société ; que les juges du fond ne contestant pas la réalité des constatations de Maitre Y…, huissier de justice, ne pouvaient retenir la réalité du siège social sans rechercher où se faisaient les principales opérations et où s’exerçait le contrôle de la société, qu’en ne procédant pas à cette recherche, ils ont privé leur arrêt de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d’autre part, que si le siège social statutaire est, en principe, présumé réel, il s’agit d’une présomption simple, qu’il est certain que, dès lors que la réalité du siège se trouve combattue, et que la fictivité du siège social apparait, la présomption se trouve renversée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ayant constaté qu’au lieu du siège social statutaire il n’y avait aucun organe de la société Emerson Europe et que l’adresse statutaire ne résultait que d’un contrat de domiciliation, ne pouvait faire peser sur lui la preuve de l’endroit où se trouvait le siège social réel ; que la charge de la preuve reposait sur le conseil d’administration qui exerçait à l’encontre du commissaire aux comptes une action en relèvement ; qu’ainsi la décision attaquée est à la fois entachée de violation de l’article 315 du Code civil et de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1966 ;

et alors enfin, que les juges du fond étaient tenus d’examiner toutes les pièces qu’il avait produites pour établir l’existence d’un siège social en Grande Bretagne ; qu’en n’examinant pas les conséquences tirées d’une carte de visite de M. X… « Managing Director » de la société, c’est-à -dire président et directeur général, indiquant comme adresse Londres où était envoyé le courrier, carte de visite qu’il avait produite et indiquée dans ses

conclusions du 3 décembre 1991, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’en retenant que M. Z…, qui soutenait que la société était dissoute du fait du transfert de son siège à l’étranger, ne rapportait la preuve ni de ce tranfert, ni de la dissolution alléguée, ni de l’existence d’un établissement principal ou de l’exercice d’une activité quelconque en Grande Bretagne, la cour d’appel, qui a fait la recherche prétendument omise et n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s’est décidée sans inverser la charge de la preuve ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le conseil d’administration de la société Emerson Europe sollicite sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 15 000 francs ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z…, envers le conseil d’administration de la société Emerson Europe, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


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