Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium national industriel des peintures, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d’appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Agora Gazil, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Omnium national industriel des peintures, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Agora Gazil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1993), rendu en matière de référés, que la société anonyme Omnium national industriel des peintures (l’ONIP) a été constituée par plusieurs entreprises, distributeurs indépendants de peinture, en vue de fabriquer pour leur compte divers produits sous la marque ONIP, dont elles devaient assurer ensuite la commercialisation à des conditions privilégiées ;
que l’ONIP comptait parmi ses actionnaires la société Etablissements Gazil qui a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Agora; qu’à la suite de différends commerciaux, la société Agora Gazil a assigné l’ONIP devant le juge des référés, lui reprochant des pratiques anticoncurrentielles à son égard et lui réclamant la livraison, sous astreinte, de commandes que l’ONIP avait refusé d’honorer;
Attendu que l’ONIP fait grief à l’arrêt d’avoir accueillir la demande de la société Agora Gazil, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait considérer que la société Agora Gazil était son actionnaire sans répondre aux conclusions de cette dernière signifiées le 7 janvier 1993 faisant valoir que seule la société Gazil était son actionnaire, qu’elle avait été dissoute à la suite d’une fusion absorption par la société Agora et s’était trouvée radiée du registre du commerce; que la société absorbante, Agora Gazil, n’avait jamais cru devoir soumettre sa qualité d’actionnaire au lieu et place de la société Gazil à son agrément et que faute pour elle d’avoir respecté l’article 10.II des statuts, la société Agora ne saurait utilement tirer aucun droit d’actions qui n’ont pu lui être transmises ;
qu’ainsi la cour a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, que, d’autre part, ne constitue pas un trouble manifestement illicite le fait de refuser de consentir des conditions de vente particulières à un actionnaire qui n’accepte plus de bonne foi de distribuer les produits de l’ONIP, consacre ses efforts à la promotion de produits concurrents et, tout en conservant sa qualité d’actionnaire, a été exclu de la catégorie d’actionnaires ayant aussi la qualité de grossistes distributeurs de produits ;
qu’en statuant autrement, la cour d’appel a violé l’article 873 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte des conclusions de l’ONIP devant les juges du fond, déposées le 7 janvier 1993, qu’elle ne contestait pas la qualité d’actionnaire de la société Agora Gazil; que l’ONIP n’est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une prétention contraire à ses écritures devant la cour d’appel;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient, dès lors, à juste titre que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour l’ONIP de refuser de livrer un de ses actionnaires;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium national industriel des peintures, envers la société Agora Gazil, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.