Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (30 JANVIER 1973) QUE PEGOURIE AVAIT, SUIVANT CONTRAT DU 6 FEVRIER 1964 ET AVENANT DU 10 JUIN 1965, PASSE DES ACCORDS AVEC Y…, ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, LEQUEL LUI AVAIT NOTAMMENT CEDE UN FONDS DE COMMERCE DE RAMASSAGE DE VIANDE DANS QUATRE DEPARTEMENTS ;
QUE PEGOURIE, A QUI HENRI X…, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE X…, AVAIT CONSENTI UN PRET GARANTI PAR UN NANTISSEMENT SUR CE FONDS DE COMMERCE, A FAIT APPORT DUDIT FONDS, EVALUE 218000 FRANCS, A LA SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS DU QUERCY (SATQ) CONSTITUEE LE 12 NOVEMBRE 1966 ENTRE LUI, SON EPOUSE, LA SOCIETE X…, HENRI X…, CONSTANT, LA DAME HENRI X… ET LA DAME VEUVE GEORGES X… ;
QU’UN LITIGE ETAIT DEJA NE ENTRE PEGOURIE ET Y… QUANT A L’EXECUTION ET A LA VALIDITE DE LEURS ACCORDS, LITIGE QUI DEVAIT SE TERMINER PAR UNE DECISION DEFINITIVE DE LA COUR D’APPEL DU 16 MARS 1971 CONDAMNANT PEGOURIE A PAYER A Y… LA SOMME DE 533124 FRANCS ;
QUE, DES LE 13 FEVRIER 1967, LA SATQ, PRENANT MOTIF DE CE LITIGE POUR PRETENDRE QUE L’APPORT DE PEGOURIE ETAIT FICTIF, A ASSIGNE CE DERNIER AINSI QUE Y… AFIN QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DE L’APPORT ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ;
QUE, DE LEUR COTE, TROIS DES ACTIONNAIRES : LA DAME HENRI X…, LA DAME VEUVE GEORGES X… ET CONSTANT, ONT, EUX-MEMES, ASSIGNE LA SATQ EN NULLITE D’APPORT ET DE SOCIETE ;
ATTENDU QUE L’ARRET DEFERE A ENTIEREMENT REJETE CES DIVERSES DEMANDES MAIS, ACCUEILLANT EN REVANCHE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES HERITIERS DE Y…, DECEDE, A CONDAMNE NON SEULEMENT LA SATQ MAIS ENCORE CHACUN DES ACTIONNAIRES PARTIES A L’INSTANCE A PAYER, SOLIDAIREMENT, AUXDITS HERITIERS LA SOMME PRINCIPALE SUSVISEE DE 533124 FRANCS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES ACTIONNAIRES EN CAUSE NE POUVAIENT ETRE PERSONNELLEMENT TENUS QUE SI ETAIT RELEVEE CONTRE EUX UNE FAUTE AYANT UN LIEN DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE ;
QUE L’ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LESDITS ACTIONNAIRES, BIEN QUE N’IGNORANT PAS LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SATQ QUE LE FONDS DE COMMERCE APPORTE PAR PEJOURIE ETAIT GREVE DU NANTISSEMENT INSCRIT PAR X…, ONT COMMIS LA FAUTE DE LAISSER PUBLIER UN ACTE DE SOCIETE QUI DECLARAIT LEDIT APPORT NET DE TOUTE CHARGE ;
QU’EN OMETTANT DE PRECISER EN QUOI LA FAUTE AINSI SPECIFIEE PORTAIT PREJUDICE AUX CONSORTS Y…, LA COUR D’APPEL N’A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 4 ET 24 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, APPLICABLES A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LES PRETENTIONS DE LA SATQ ET DES ACTIONNAIRES QUI FAISAIENT NOTAMMENT VALOIR QUE LE PASSIF DE PEGOURIE ETAIT SUPERIEUR AU DOUBLE DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE PAR LUI APPORTE LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SATQ EN NOVEMBRE 1966, LA COUR D’APPEL ENONCE QUE LA VALEUR D’UN FONDS DE COMMERCE NE PEUT » ETRE CELLE RETENUE PAR DES ACTIONNAIRES MAIS CELLE FIXEE D’UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES AU MOMENT DE LA VENTE, EN FEVRIER 1964 » ;
QU’EN STATUANT AINSI ALORS QUE L’EVALUATION DES APPORTS EN NATURE DOIT ETRE FAITE A LA DATE DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LA COUR D’APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 30 JANVIER 1973 PAR LA COUR D’APPEL D’AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE LIMOGES