Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d’appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Sid Editions, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
2 / de la société Free Lance, société anonyme, dont le siège est …,
3 / de la société Sid Presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Sid Editions, Free Lance et Sid Presse, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Favre, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X…, de Me Vuitton, avocat des sociétés Sid Editions, Free Lance et Sid Presse, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X…, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Sid Editions, Free Lance et Sid Presse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1998), qu’un protocole d’accord a été signé entre M. X… et la société Sid Editions aux termes duquel, M. X…, détenteur de 70 % des actions d’une société groupe Entreprendre, agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’actionnaire et se portant fort pour les autres actionnaires, s’engageait à céder ou faire céder la totalité des actions de la société à la société Sid Editions et à obtenir l’agrément du bénéficiaire de la promesse ; que ces engagements n’ayant pas été tenus, la société Sid Editions l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés Free Lance et Sid Y… sont intervenues volontairement à l’instance et ont demandé la condamnation de M. X… à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de l’avoir condamné à payer une certaine somme à la société Sid Editions à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen qu’il avait invoqué les stipulations particulières de la promesse de cession des actions et notamment celles de l’article 6 prévoyant que les soussignés s’engageaient à faire tout ce qui sera nécessaire pour obtenir l’agrément du bénéficiaire ou de toute personne physique ou morale qu’il se substituerait; que la cour d’appel n’a pas recherché si au regard de la clause précitée, la promesse de porte-fort consentie par lui ne portait pas sur les démarches à entreprendre en vue de l’obtention de l’accord des autres titulaires d’actions de la société Entreprendre et non sur la délivrance du consentement des autres actionnaires à la cession d’actions ; qu’en se bornant à retenir qu’en sa qualité de président du conseil d’administration de la société et de détenteur de 70 % des actions, il était à même de mesurer la portée de l’engagement qu’il souscrivait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu’appréciant souverainement le sens et la portée du protocole d’accord du 28 septembre 1994, la cour d’appel a retenu que M. X… s’était engagé personnellement et en se portant fort des autres actionnaires de la société Groupe Entreprendre à céder et faire céder la totalité des actions de cette société à la société Sid Editions et à obtenir à cette fin les agréments nécessaires, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt, déclarant irrecevable l’intervention des sociétés Free Lance et Sid Presse, de l’avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Sid Editions, à la société Free Lance et à la société Sid Presse alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’intervention des sociétés Free Lance et Sid Presse pour défaut d’intérêt à agir ne pouvait simultanément confirmer le jugement en ce qu’il le condamnait à verser une somme de 500 000 francs au profit des sociétés Sid Editions, Free Lance et Sid Presse ; que l’arrêt attaqué est dès lors entaché d’une contradiction entre deux chefs de son dispositif, ainsi qu’entre ses motifs et son dispositif et a, dès lors, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’intervention des sociétés Free Lance et Sid Presse, ne pouvait confirmer l’évaluation faite du préjudice par les premiers juges prenant en compte les dépenses de personnel exposées par les diverses sociétés du groupe Sid sans répondre à ses conclusions contestant plusieurs chefs de dépenses de personnels, comme appartenant au groupe Free Lance non impliqué dans la présente procédure ; que l’arrêt attaqué n’est pas motivé en la mesure de confirmation qu’il prononce en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1149 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’intervention des sociétés Free Lance et Sid Presse, n’a pas condamné M. X… « à payer la somme de 500 000 francs ensemble à la société Sid Editions, à la SA Free Lance et à la SARL Sid Presse à titre de dommages-intérêts » ni ne les a condamnés à la somme « de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile » ; d’où il suit que le moyen manque en fait ;
Attendu, d’autre part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a apprécié l’étendue et le montant du préjudice subi par la société bénéficiaire de la promesse de porte-fort, résultant de l’absence de ratification de cette promesse ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que les sociétés Sid Editions, Free Lance et Sid Y… reprochent à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable l’intervention des deux dernières alors, selon le moyen, que selon l’article 330 du nouveau Code de procédure civile, l’intervention accessoire, qui affirme les prétentions d’une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu’en déclarant irrecevable les interventions des deux sociétés en cause, en leur qualité de membres du groupe Sid, au seul motif qu’elles ne figuraient pas au protocole d’accord du 28 septembre 1994, sans rechercher si elles n’avaient pas intérêt, pour le conservation de leurs droits de membres du groupe Sid, à soutenir dans la procédure la société Sid Editions, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article susvisé ;
Mais attendu que les sociétés Free Lance et Sid Presse ayant dans leurs écritures sollicité la condamnation de M. X… à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elles invoquaient du fait de l’absence de ratification de la promesse de porte-fort et ayant ainsi formé une intervention à titre principal, ne sont pas fondées à soutenir une prétention incompatible avec celle qu’elles avaient soutenue devant les juges du fond, et à présenter devant la Cour de Cassation un moyen tiré de ce que leur intervention aurait été formée à titre accessoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sid Editions reproche à l’arrêt d’avoir limité à 500 000 francs le montant de son indemnisation alors, selon le moyen :
1 / que les dommages-intérêts dus au créancier de l’obligation non exécutée sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; qu’en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d’indemnisation au titre du gain manqué, que les documents ne permettaient pas d’apprécier concrètement et objectivement le préjudice invoqué, sans s’expliquer sur les documents produits par elle pour faire valoir les gains dont elle avait été privée du fait de l’absence de ratification de la promesse de porte-fort, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard e l’article 1149 du Code civil ;
2 / qu’en ne précisant pas en quoi les gains manqués, invoqués par elle, avaient un caractère hypothétique et aléatoire, la cour d’appel a statué par voie de pure affirmation, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a apprécié la valeur et la portée des documents produits, ainsi que l’étendue et le montant du préjudice subi par la société Sid Editions résultant de l’absence de ratification de la promesse de porte-fort ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sid Editions, Free Lance et Sid Presse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.