Cour de cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1989, 87-18.067, Inédit

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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1989, 87-18.067, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X… SIMON, demeurant à Durtal (Maine-et-Loire), « La Côte Verte » route de Huillé,

en cassation d’un arrêt rendu le 15 juillet 1987, par la cour d’appel d’Angers (1re chambre A), au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris (8e), …,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinie avocat de M. Y…, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, M. Y…, alors président de la société des Etablissements Y… (société Y…) s’est porté avaliste, le 27 juin 1969, à l’égard de la Société générale (la banque) pour tous effets de commerce signés par la société Y… et caution envers la même banque pour toutes les sommes pouvant être dues par la société, à concurrence d’une somme déterminée en capital ; qu’ultérieurement M. Y… a cédé la quasi-totalité de ses actions et a cessé ses fonctions ; qu’ensuite, la société Y… a été mise en règlement judiciaire et que la banque a assigné M. Y… en paiement de sommes dont la société Y… lui était redevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y… reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer à la banque une somme en principal et intérêts arrêtés au 13 mars 1985, date de l’acte introductif d’instance, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, dans le cautionnement successif, la perte, par la caution, du rôle qu’elle tenait auprès du débiteur, et qui motivait son engagement, met un terme à son obligation de couverture ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2015 du Code civil et alors, d’autre part, qu’une banque a l’obligation d’informer le dirigeant d’une société, qui avait en cette qualité consenti à un cautionnement successif à durée indéterminée des dettes de celle-ci, de la faculté de résilier cet engagement lors de la cessation de ses fonctions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d’une part, que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la durée de l’obligation de couverture des dettes contractées ultérieurement par le débiteur ne pouvait être limitée à celles des fonctions de dirigeant social qu’en vertu des stipulations de la convention ; Attendu, d’autre part, qu’après avoir retenu que les dispositions de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 qui imposent, dans certains cas et selon certaines modalités, l’information de la caution par l’établisement financier, créancier, n’étaient pas applicables au litige, la cour d’appel a justement décidé qu’en l’espèce il n’était pas dans les obligations de la banque d’appeler spontanément l’attention d’un dirigeant social qui cesse ses fonctions sur la portée du cautionnement auquel il a consenti ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. Y… à payer à la banque, sur le montant du principal et à compter de l’assignation introductive d’instance, outre les intérêts au taux légal, « les intérêts conventionnels y afférents » ; Attendu qu’en statuant ainsi sans donner aucun motif au soutien de cette décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu’il y a lieu, compte étant tenu des conclusions formulées par la défense, de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation concernée n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d’appel a condamné M. Y… à payer les intérêts conventionnels à partir du 13 mars 1985, date de l’assignation, l’arrêt rendu le 15 juillet 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ;


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