Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CICO, dont le siège est …, en cassation de deux arrêts rendus le 12 mars 1993 et le 11 juin 1993 par la cour d’appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X…, demeurant … la Bretèche,
2 / de la Banque de travaux publics (BTP), domicilié …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CICO, de la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Decock, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cico de son désistement envers la Banque des travaux publics ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 mars et 11 juin 1993), que le 23 juin 1990, M. Decock, président et actionnaire majoritaire de la société X…, Delmotte et associés (société DDA), qui avait par un acte du même jour, cédé à la société Cico 216 000 actions des sociétés de ce groupe représentant 45 % du capital, et la société cessionnaire ont, en outre, établi, le premier, une promesse de vente, portant sur les 2 200 actions lui restant de la société DDA, valable jusqu’au 2 janvier 1992, la seconde, une promesse d’achat desdites actions, valable du 3 au 31 janvier 1992 ;
que M. Decock a signé un ordre de mouvement portant sur 2 200 titres, non daté, au bénéfice de la société Cico, tandis que celle-ci a souscrit, au bénéfice de M. Decock, un billet à ordre, daté du 23 juin 1990, à échéance du 2 janvier 1991, d’un montant correspondant aux prix de cession des 2 200 actions, avalisé par la Banque des travaux publics (la banque) ; que, pour le compte des deux parties, la banque a été constituée séquestre du billet à ordre et de l’ordre de mouvement, en s’engageant à remettre ledit ordre de mouvement à la société Cico le 3 janvier 1992 à défaut de demande antérieure de sa part et à « virer », à la même date, le montant du billet à ordre à M. Decock ;
que la société DDA a été mise en redressement judiciaire le 9 juillet 1991 et ses actifs cédés par un jugement du 2 septembre 1991 ;
que M. Decock à assigné la société Cico pour faire constater que la vente des actions était parfaite et en paiement du prix ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cico fait grief à l’arrêt, de l’avoir condamnée à payer à M. Decock la somme de 3 850 000 francs avec intérêts « de droit » à compter du 2 janvier 1992, alors, selon le pourvoi, d’une part, que conformément aux articles 1101 et 1589 du Code civil, dans le cas de promesse unilatérale de vente et d’achat par lesquelles promettant et bénéficiaire promettent de précéder à une cession d’actions dont ils déterminent les éléments essentiels mais qu’ils soumettent à la faculté réciproquement consentie de levée d’option dont ils stipulent le délai et les modalités, les engagements des parties, bien que réciproques, ne réalisent pas, avant la levée de l’option, par l’une quelconque des parties, une cession parfaite à défaut de consentement des parties sur la formation d’un contrat définitif ;
que la cour d’appel qui, pour lui imposer de payer à M. Decock la somme de 3 850 000 francs, soit le prix des actions de la société DDA que celui-ci, par acte du 23 juin 1990, lui avait promis à la vente avec levée d’option jusqu’au 2 janvier 1992 et qu’elle avait promis d’acheter avec levée d’option du 3 au 31 janvier 1992 s’est déterminée par le fait que la convention de séquestre formée entre M. Decock et la BTP aux termes de laquelle le premier remettait un ordre de mouvement des actions daté du 3 janvier 1992 et la seconde déclarait détenir un billet à ordre à échéance du 2 janvier 1992, matérialisant l’accord des parties à la date du 23 juin 1990, mais qui s’est abstenue de rechercher comme elle l’y invitait dans ses conclusions, si la faculté laissée aux bénéficiaires des promesses de lever l’option offerte par chacune des parties notamment si la faculté qui lui était laissée de lever l’option pendant le délai commençant à courir le 3 janvier pour s’achever le 31 janvier 1992 n’était pas de nature à priver de tout caractère définitif l’opération réalisée entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et, alors, d’autre part, que, subsidiairement, conformément aux articles 1138 et 1624 du Code civil, le transfert de propriété de la chose vendue et en conséquence les risques de la chose, pèsent sur l’acheteur dès l’échéance des consentements, sauf convention contraire par laquelle les parties différent à une date ultérieure et déterminée le
transfert de propriété et le paiement du prix ;
que la cour d’appel qui pour la condamner à payer à M. Decock la somme de 3 850 000 francs, prix des actions de la société DDA, tel qu’estimé le 23 juin 1990 a retenu que l’opération litigieuse constituée par des promesses unilatérales croisées d’achat et de vente et un convention de séquestre, avait réalisé une cession d’actions parfaite dès le 23 juin mais qui a constaté que, pour des raisons fiscales, M. Decock, cédant devait, au 31 décembre 1991, apparaître comme propriétaire en qualité de personne physique, des actions de la société DDA objet de promesses croisées et que le paiement du prix comme la prise de possession des actions devaient intervenir après cette date, constatations d’où il résultait que le transfert de propriété avait été différé jusqu’à cette date et ne s’était pas produit par l’effet de l’échange des consentements, mais qui n’en a pas déduit que les risques de la chose pesaient, en conséquence, sur le cédant et que celui-ci devait assumer la perte de la valeur des actions a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu, en premier lieu, que, pour décider que la cession des 2 200 actions de la société DDA était parfaite le 23 juin 1990, l’arrêt retient que les deux promesses litigieuses constituant seulement un « habillage pour des raisons fiscales » ;
que procédant ainsi à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu’ayant retenu, d’un côté, que la vente était parfaite le 23 juin 1990, seules étant différés le paiement et la possession effective des titres, et, d’un autre côté, par un motif non critiqué par le pourvoi, que la cession litigieuse n’était pas une vente à terme, d’où il résultait que la transfert de la propriété des 2 200 actions de la société DDA avait eu lieu dès le 23 juin 1990, la cour d’appel a jugé à bon droit que M. Decock ne devait pas assumer la perte de la valeur de la chose vendue ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cico reproche encore à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. Decock la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi,, d’une part, que la défense à une action en justice ne peut constituer un abus lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a fait l’objet en cause d’appel ;
que l’arrêt infirmatif attaqué, qui a néanmoins condamné la société Cico à payer des dommages-intérêts à M. Decock, a ainsi violé l’article 1153 du Code civil et alors, d’autre part, que le débiteur ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance que s’il a causé à son créancier un préjudice indépendant du retard ;
qu’en se bornant à énoncer que M. Decock doit être admis à obtenir réparation d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires sans préciser en quoi consiste ce préjudice distinct résultant de sa résistance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
qu’en retenant, d’un côté, que la société Cico avait résisté de mauvaise foi à l’exécution des conventions qui la liaient à M. Decock et en relevant, d’un autre côté, l’existence d’un préjudice distinct du retard au paiement subi par celui-ci, la cour d’appel, justifiant ainsi sa décision, sans avoir à apporter la précision prétendument négligée, a pu condamner la société Cico à payer à M. Decock des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 1153, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la cour d’appel a condamné la société Cico à payer à M. Decock des intérêts moratoires, à compter du 2 janvier 1992, date de l’échéance de la dette de somme d’argent dont elle ordonnait le paiement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme d’argent, les dommages-intérêts résultant du retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la régle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Cico à payer à M. Decock des intérêts au taux légal sur la somme de 3 850 000 francs à compter du 2 janvier 1992, les deux arrêts rendu sentre les parties, le 12 mars 1993 et le 11 juin 1993, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Cico, à payer à M. Decock des intérêts au taux légal sur le somme de 3 850 000 francs à compter du 19 mars 1992 ;
Condamne la société Cico, envers M. Decock, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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