Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE THOMAS ET HARRISON A SOUSCRIT A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE NEGRONI AU VU, NOTAMMENT, DE COMPTES ETABLIS PAR M. Z…, COMPTABLE DE CETTE SOCIETE, ET VERIFIES PAR M. CANCE, SON COMMISSAIRE AUX COMPTES ;
QU’UN EXAMEN EFFECTUE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE THOMAS ET HARRISON FIT APPARAITRE, LE 7 JANVIER 1977, CONTRAIREMENT AUX DOCUMENTS ETABLIS PAR M. Z… ET VERIFIES PAR M. CANCE QUI FAISAIENT ETAT QU’EXISTAIT UNE INSUFFISANCE D’ACTIF DE 480.000 FRANCS ;
QUE L’AUGMENTATION DE CAPITAL PREVUE FUT DECIDEE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE NEGRONI TENUE LE 9 MARS 1977 ;
QUE LA SOCIETE THOMAS ET HARRISON SOUSCRIVIT A L’AUGMENTATION DE CAPITAL A LAQUELLE ELLE S’ETAIT ENGAGEE (POUR UN MONTANT DE 710.000 FRANCS OUTRE UNE PRIME D’EMISSION DE 540.000 FRANCS) ;
QU’ELLE FIT VALOIR A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE NEGRONI QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE SOUSCRIPTION, UN RAPPORT ETABLI LE 25 MAI 1977 A SA DEMANDE, ET QUE LA COUR D’APPEL NE CRITIQUE PAS, EVALUAIT L’INSUFFISANCE D’ACTIF PRESENTE PAR LA SOCIETE NEGRONI A LA FIN DE L’EXERCICE 1976, A PLUS DE TROIS MILLIONS ;
QUE LA SOCIETE THOMAS ET HARRISON RECLAMA A MM. Z… ET X…, EN SE PREVALANT DE LEURS FAUTES, LA REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SOUFFERT ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE THOMAS ET HARRISON, LA COUR D’APPEL A DECLARE QUE M. Z… N’AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE DES LORS QU’IL N’AVAIT PAS ETE PROUVE QU’IL AVAIT ETE EN MESURE DE VERIFIER « L’ETAT D’EXECUTION » DE CERTAINS MARCHES ET QUE LE PREJUDICE INVOQUE NE PRESENTAIT PAS DE LIEN DE CAUSALITE AVEC LE FAIT DE M. CANCE ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI ALORS QU’ELLE CONSTATAIT QUE LES COMPTES ETABLIS PAR M. Z…, EXPERT Y…, ET VERIFIES PAR M. CANCE, COMMISSAIRE AUX COMPTES, NE CORRESPONDAIENT PAS A LA REALITE, LA COUR D’APPEL N’A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
QU’ELLE A AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L’ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;