Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 8 JUIN 1970), LA SOCIETE INTER 41 PUBLI, DONT LE SIEGE EST A VENDOME, A FAIT ASSIGNER EN PAIEMENT DE COMMISSIONS ET EN DOMMAGES ET INTERETS LA SOCIETE AGENCE HAVAS ;
QUE LA SOCIETE INTER 41 PUBLI SOUTENAIT QUE L’AGENCE HAVAS, QUI BENEFICIAIT DE L’EXCLUSIVITE DE LA PUBLICITE A INSERER DANS LE QUOTIDIEN REGIONAL » LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST « , NE POUVAIT, TANT EN VERTU DES USAGES DE LA PROFESSION QU’EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 37 ET 59 BIS DE L’ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945 QUI SANCTIONNENT LES PRATIQUES DE PRIX DISCRIMINATOIRES ET L’ABUS DE POSITION DOMINANTE, LUI REFUSER POUR LES ORDRES DE PUBLICITE QU’ELLE AVAIT TRANSMIS A L’AGENCE ET QUI EMANAIENT D’ANNONCEURS LOCAUX OU REGIONAUX LA COMMISSION DE 15 % QUI, SELON LA SOCIETE INTER 41, DEVAIT ETRE PAYEE QUELLE QUE FUT L’ORIGINE DES ORDRES ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET DEFERE D’AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE INTER 41 PUBLI, DE SA DEMANDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, LA SOCIETE INTER 41 PUBLI AVAIT FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION LITIGIEUSE LUI ETAIT DUE EN VERTU DES USAGES SUIVIS DANS LA PROFESSION ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE DISPENSER D’APPLIQUER CES USAGES, QUI S’IMPOSAIENT A EUX, SOUS LE PRETEXTE QUE LE VERSEMENT DE CETTE COMMISSION NE SE SERAIT PAS TROUVE JUSTIFIE PAR LES SERVICES RENDUS AU SUPPORT PAR L’AGENT DE PUBLICITE, QUE D’AUTRE PART, ET AINSI QUE LE FAISAIT RESSORTIR LA SOCIETE INTER 41 PUBLI DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR D’APPEL N’A PAS REPONDU, SINON AUTREMENT QUE PAR DES MOTIFS INOPERANTS, LE VERSEMENT, PAR LE JOURNAL OU SON REGISSEUR, D’UNE COMMISSION A L’AGENT DE PUBLICITE SE TROUVAIT JUSTIFIE AUSSI BIEN POUR LES ANNONCEURS REGIONAUX QUE POUR LES ANNONCEURS EXTRA-REGIONAUX NON SEULEMENT PAR LE FAIT QUE L’AGENT DE PUBLICITE RECHERCHAIT LA CLIENTELE ET L’ORIENTAIT VERS LE JOURNAL, MAIS ENCORE PAR L’AIDE TECHNIQUE QU’IL APPORTAIT AU SUPPORT, ET ALORS, QU’EN TOUTE HYPOTHESE, LES JUGES D’APPEL NE POUVAIENT PROCEDER PAR VOIE D’AFFIRMATION GENERALE ET QU’ILS AURAIENT DU RECHERCHER SI, DANS LE CAS D’ESPECE, LA COMMISSION RECLAMEE PAR LA SOCIETE INTER 41 PUBLI N’ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR LA NATURE DES SERVICES PARTICULIERS QUI ETAIENT RENDUS PAR CETTE AGENCE DE PUBLICITE A LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, ET QU’ENFIN, IL RESULTE DES MENTIONS CLAIRES ET PRECISES DU TARIF MEDIA, LESQUELLES, AINSI QUE LE PRECISE CE DOCUMENT, SONT ETABLIES SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LES SUPPORTS EUX-MEMES, QUE LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, AU MEME TITRE QUE LES AUTRES JOURNAUX DE PROVINCE, S’ETAIT ENGAGEE A PAYER UNE COMMISSION DE 15 % POUR TOUTE LA PUBLICITE COMMERCIALE QUI LUI ETAIT TRANSMISE PAR LES AGENTS DE PUBLICITE ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE LES USAGES INVOQUES PAR LA SOCIETE INTER 41 PUBLI NE SONT PAS GENERAUX, QUE POUR LA PRESSE LOCALE OU REGIONALE, LA REMUNERATION DE L’INTERMEDIAIRE DE PUBLICITE N’EST PAS ASSUREE PAR LE SUPPORT, AINSI QUE L’ETABLISSENT LES NOMBREUSES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS ET LES » FACTURATIONS » PROVENANT DES PRINCIPAUX JOURNAUX REGIONAUX NOTAMMENT DE L’OUEST ET DU NORD ;
ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL, QUI N’ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN CONSTATANT L’ABSENCE DE SERVICE RENDU PAR L’INTERMEDIAIRE POUR LES ANNONCES LOCALES OU REGIONALES, NON SEULEMENT PAR LES CONTACTS DIRECTS DU JOURNAL AVEC SA CLIENTELE, MAIS AUSSI PAR LE FAIT QU’IL S’AGISSAIT D’UNE CLIENTELE CONNUE ET STABLE ;
ATTENDU ENFIN QUE L’ARRET DECLARE QUE VAINEMENT INTER 41 PUBLI INVOQUE L’AUTORITE DU GUIDE DES SUPPORTS DE PUBLICITE DIT » TARIF MEDIA » ALORS QUE CE GUIDE NE PEUT ENGAGER QUE SES AUTEURS ET NON LES JOURNAUX (QUI N’INTERVIENNENT PAS DANS SA COMPOSITION), ET ALORS SURTOUT QUE LA MENTION D’UNE COMMISSION DE 15 % ACCORDEE AUX ANNONCEURS PAR LA NOUVELLE REPUBLIQUE NE PRECISE NULLEMENT LES CONDITIONS DE CETTE REMUNERATION ;
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D’APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR D’UN ELEMENT DE PREUVE QUI LUI ETAIT SOUMIS ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR ECARTE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE INTER 41 PUBLI QUI TENDAIENT A VOIR JUGER QUE LA MESURE IMPOSEE PAR L’AGENCE HAVAS AUX AGENTS DE PUBLICITE EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DE LA COMMISSION DUE PAR LE SUPPORT, SUIVANT QUE LES ORDRES DE PUBLICITE EMANAIENT D’ANNONCEURS REGIONAUX OU D’ANNONCEURS EXTRA-REGIONAUX ETAIT DISCRIMINATOIRE, TOMBAIT SOUS LE COUP DE L’ARTICLE 37 DE L’ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 DEVANT ETRE ASSIMILEE A LA PRATIQUE DES PRIX ILLICITES, PAR CE MOTIF QUE LA PUBLICITE REGIONALE, CARACTERISEE PAR LA MULTIPLICITE DES PETITES ANNONCES, ETAIT PLUS ONEREUSE POUR LE JOURNAL QUE LA PUBLICITE EXTRA-REGIONALE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D’ORLEANS N’A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D’APPEL DE LA SOCIETE INTER 41 PUBLI DANS LESQUELLES CELLE-CI FAISAIT VALOIR QUE LE PRIX DE REVIENT DE LA PUBLICITE EMANANT D’ANNONCEURS REGIONAUX N’ETAIT PAS PLUS ELEVE, POUR LE JOURNAL, QUE LA PUBLICITE EMANANT D’ANNONCEURS EXTRA-REGIONAUX LORSQUE CETTE PUBLICITE ETAIT TRANSMISE AU JOURNAL PAR LES AGENCES DE PUBLICITE CELLES-CI REMETTANT AUX SUPPORTS OU A LEURS REGISSEURS DE PUBLICITE UN CLICHE PRET A ETRE IMPRIME, CE QUI EVITAIT AU SUPPORT OU A SON REGISSEUR DES FRAIS IMPORTANTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL NE S’EST PAS BORNEE A ENONCER LE MOTIF CRITIQUE, QU’ELLE A ENCORE RELEVE QUE LA COMMISSION RECLAMEE EST TOTALEMENT INDEPENDANTE DE LA PRESTATION FOURNIE PAR L’INTERMEDIAIRE ET CORRELATIVEMENT DU TRAVAIL QUI RESTE A LA CHARGE DU SUPPORT, QU’AINSI ET EN DEHORS MEME DU MOTIF DE L’ARRET CONCERNANT LE PRIX DE REVIENT DE LA PUBLICITE LOCALE OU REGIONALE PRISE DANS SON ENSEMBLE, LA COUR D’APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN REJETANT L’ARGUMENT FONDE SUR LE PRETENDU SERVICE PARTICULIER RENDU AU SUPPORT PAR LA SOCIETE INTER 41 PUBLI ;
QUE DES LORS LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE LE REFUS OPPOSE PAR L’AGENCE HAVAS, DE VERSER AUX AGENTS DE PUBLICITE UNE COMMISSION SUR LES ORDRES DE PUBLICITE EMANANT D’ANNONCEURS LOCAUX OU REGIONAUX N’ETAIT PAS CONSTITUTIF D’UN ABUS DE POSITION DOMINANTE PROHIBE PAR L’ARTICLE 59 BIS DE L’ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, AINSI QUE L’AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE INTER 41 PUBLI, DANS SES CONCLUSIONS D’APPEL, L’ABUS DE POSITION DOMINANTE RESULTAIT DU FAIT QUE L’AGENCE HAVAS, QUI CUMULAIT LES FONCTIONS DE REGISSEUR DE PUBLICITE ET CELLES D’AGENT DE PUBLICITE, AVAIT, EN SUPPRIMANT LA COMMISSION D’USAGE QUI ETAIT VERSEE PAR LE SUPPORT AUX AGENTS DE PUBLICITE, ENTRAVE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE DE LA PUBLICITE EN UTILISANT SES FONCTIONS DE REGISSEUR DE PUBLICITE POUR TENTER DE MONOPOLISER LA CLIENTELE DES ANNONCEURS LOCAUX OU REGIONAUX AU PROFIT DE SON DEPARTEMENT HAVAS-CONSEIL, ET QUE SI HAVAS EN SA QUALITE DE REGISSEUR DE PUBLICITE ETAIT LE REPRESENTANT DU JOURNAL, CETTE AGENCE N’EN AVAIT PAS MOINS PRIS PERSONNELLEMENT LA DECISION DE SUPPRIMER LA COMMISSION QUI ETAIT VERSEE PAR LE SUPPORT AUX AGENTS DE PUBLICITE, ET CE, POUR SERVIR SES INTERETS PERSONNELS, ET QU’ENFIN L’ABUS DE POSITION DOMINANTE SE TROUVAIT CONSTITUE, NONOBSTANT LE FAIT QUE HAVAS, EN TANT QU’AGENT DE PUBLICITE, N’AVAIT PAS PERCU LA COMMISSION LITIGIEUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL RELEVE QUE LES AVANTAGES QUE L’AGENCE HAVAS RETIRE DE SON ROLE D’AGENT CONSEIL EN PUBLICITE PROVIENNENT DE LA POSITION DU JOURNAL, LA NOUVELLE REPUBLIQUE PAR RAPPORT A LA PRESSE CONCURRENTE, SANS QU’IL PUISSE LUI EN ETRE FAIT GRIEF ;
QUE L’ARRET RETIENT QUE LA PRATIQUE CRITIQUEE PAR LE POURVOI EST CELLE GENERALEMENT SUIVIE PAR LA PRESSE DE PROVINCE ET N’EST PAS SUSCEPTIBLE, EN TOUT CAS, DE CONDUIRE A UNE DESORGANISATION DU MARCHE ;
QUE LA COUR D’APPEL APRES AVOIR CONSTATE QUE L’AGENCE HAVAS NE RECLAMAIT PAS DE COMMISSIONS POUR LES ANNONCES LOCALES EN SA QUALITE DE CONSEIL EN PUBLICITE ET RAPPELE QUE LA TRANSMISSION DE CES ANNONCES NE RENDAIT PAS DE SERVICE AU SUPPORT, A PU DEDUIRE DE L’ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES QUE L’AGENCE HAVAS N’AVAIT PAS ABUSE D’UNE POSITION DOMINANTE ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 8 JUIN 1970 PAR LA COUR D’APPEL D’ORLEANS