Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 janvier 1989, 86-18.966, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 janvier 1989, 86-18.966, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l’arrêt déféré, que le groupe ENI a provoqué la fusion de deux de ses filiales de droit français, la société à responsabilité limitée Eni Chemical (la SARL) et la société anonyme Enoxy-Chimie, devenue la société Enichemical-France (la société anonyme) ; que, le 30 décembre 1983, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL a approuvé le traité de fusion déterminant l’absorption de la SARL par la société anonyme et a décidé la dissolution de la SARL ; que, le même jour, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme a approuvé la fusion-absorption ; que, le 18 octobre 1984, M. X…, qui était commissaire aux comptes de la SARL, a assigné la société anonyme pour faire prononcer la nullité des délibérations des assemblées tenues le 30 décembre 1983 tant par les actionnaires de la société anonyme que par les associés de la SARL ; que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’appel a déclaré M. X… recevable en son action mais l’a débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche qui est préalable au second moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles 360, 371 et 372 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu’est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime l’action tendant à faire déclarer la nullité d’un acte ou d’une délibération d’une société commerciale affecté d’un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d’intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action de M. X…, l’arrêt a retenu que celui-ci avait un intérêt personnel à critiquer les délibérations qui ont décidé l’absorption de la société à responsabilité limitée par la société anonyme et qui lui font grief en le privant du bénéfice de son mandat de commissaire aux comptes de la première société ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions de M. X… et de la société anonyme, quel était le caractère de la nullité invoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x