Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1974, 73-13.631, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1974, 73-13.631, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUILLET 1973) D’AVOIR CONFIRME L’ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE A REJETE LA REQUETE TENDANT A L’HOMOLOGATION DES RESOLUTIONS PRISES LE 28 NOVEMBRE 1972 PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME LA MAISON DES BLESSES DU POUMON POUR REALISER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES, ET PROCEDER A UNE MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LEGISLATION NOUVELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE L’ARRET DEFERE QUI ENONCE QUE LE RECOURS A L’HOMOLOGATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT DANS LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE JUSTIFIE, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, REFUSER CETTE HOMOLOGATION, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARRET AJOUTE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN FIXANT UNE LIMITE IMPERATIVE AUX POUVOIRS D’HOMOLOGATION DU PRESIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RELEVE QU’EN APPLICATION DE L’ARTICLE 499, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LADITE SOCIETE DEVAIT PROCEDER A LA MISE EN HARMONIE DE SES STATUTS AVANT LE 1ER OCTOBRE 1970, ET QUE, NE FAISANT PAS PUBLIQUEMENT APPEL A L’EPARGNE ET AYANT UN CAPITAL INFERIEUR A 100 000 FRANCS, ELLE DISPOSAIT D’UN DELAI EXPIRANT LE 1ER AVRIL 1972 POUR PORTER SON CAPITAL AU MOINS A CE MONTANT ;

QU’IL ENONCE QUE, PLUSIEURS ASSEMBLEES N’AYANT PU DELIBERER VALABLEMENT FAUTE DE QUORUM OU DE REPRESENTATION REGULIERE D’UNE PARTIE DES ACTIONNAIRES, C’EST SEULEMENT L’ASSEMBLEE PRECITEE DU 28 NOVEMBRE 1972 QUI A VOTE LES RESOLUTIONS PORTANT LE CAPITAL SOCIAL DE 40 000 A 100 000 FRANCS ET APPROUVANT UNE NOUVELLE REDACTION DES STATUTS, ET QU’EN RAISON DE LEUR DATE TARDIVE SCEMANA, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE, A ESTIME DEVOIR SOUMETTRE CES RESOLUTIONS A LADITE HOMOLOGATION ;

QUE L’ARRET DECLARE A BON DROIT QUE, PASSE LES DELAIS PRECITES, LA SOCIETE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 500 DE LA MEME LOI QUI NE PREVOIT AUCUNE POSSIBILITE DE LES PROROGER, ET QUE, DES LORS, IL SERAIT CONTRAIRE A LADITE LOI DE PERMETTRE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS CONFERES PAR LE QUATRIEME ALINEA DE L’ARTICLE 499 AU-DELA DES DELAIS FIXES A CET ARTICLE ET DONT LE DEPASSEMENT EST SANCTIONNE PAR L’ARTICLE 500 ;

QUE, PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D’APPEL A PU STATUER COMME ELLE L’A FAIT, ET QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 11 JUILLET 1973, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.


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