Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 avril 1972, 69-13.282, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 avril 1972, 69-13.282, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS,9 MAI 1969), D’AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X… DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DE LA CESSION D’ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME AUTOMATIC CENTRAL PHOTO CINE CONSENTIE A LEUR PROFIT PAR Y… DONT LES FAUSSES DECLARATIONS ET LES MANOEUVRES AURAIENT VICIE LE CONSENTEMENT DE X…, AUX MOTIFS QUE, D’UNE PART, LES FAITS ALLEGUES PAR CE DERNIER N’ONT PU ECHAPPER AU COMMERCANT AVERTI QU’EST X…, ET, D’AUTRE PART, QU’APRES LA CESSION LITIGIEUSE UNE CONVENTION EST INTERVENUE POUR METTRE FIN A TOUTE DISCUSSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, LA COUR D’APPEL S’APPUIE SUR UNE SIMPLE HYPOTHESE, DONT ELLE N’A PAS DEMONTRE QU’ELLE ETAIT REALISEE, CELLE SELON LAQUELLE L’ACQUEREUR AURAIT ETE INFORME DE L’ENSEMBLE DES MANOEUVRES COMMISES PAR LE CEDANT, SANS VERIFIER SI, COMME LE SOUTENAIT X… DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, CELUI-CI S’ETAIT OU NON RENDU COUPABLE DE GRAVES FAITS DE DISSIMULATION INCONNUS DU CESSIONNAIRE, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N’ONT PU LEGALEMENT FAIRE ETAT D’UNE TRANSACTION POSTERIEURE A LA CONVENTION INITIALE-SANS CARACTERISER LA VOLONTE DU CESSIONNAIRE DE CONFIRMER LA NULLITE DONT ETAIT ENTACHEE CETTE CONVENTION ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET CONSTATE QUE X… NE PEUT SE PREVALOIR DE FAITS DONT IL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE, ET DECLARE QUE MEME SI LES FAITS AINSI ALLEGUES AVAIENT CONSTITUE DES DISSIMULATIONS INTENTIONNELLES D’Y…, IL N’ETABLIT PAS QU’ILS AVAIENT ENTRAINE SON CONSENTEMENT AUX ACCORDS LITIGIEUX ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUI NE SONT NULLEMENT HYPOTHETIQUES ET REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D’APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET LA VOLONTE DES PARTIES ;

QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L’ARRET DEFERE D’AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X… DE LEUR DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RESOLUTION DE LA CESSION LITIGIEUSE POUR INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR, AUX MOTIFS QUE X…, REPRENANT LES FAITS DEJA INVOQUES A L’APPUI DE SA DEMANDE EN NULLITE, CEUX-CI DEJA ECARTES PAR LA COUR D’APPEL A L’OCCASION DE LA PREMIERE DEMANDE NE PEUVENT QUE L’ETRE DE PLUS FORT LORSQU’ILS SONT PRESENTES A L’APPUI DE LA SECONDE, ET QUE X… QUI REPROCHE A Y… D’AVOIR MANQUE A CERTAINES DE SES PROMESSES NE PEUT LUI-MEME TROUVER DANS UNE SCRUPULEUSE EXECUTION DES SIENNES LE SOUTIEN NECESSAIRE DE SES RECLAMATIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D’UNE PART, L’ACTION EN RESOLUTION EST INDEPENDANTE DE L’ACTION EN ANNULATION POUR CAUSE DE DOL ;

QUE LES MEMES FAITS PEUVENT REVELER L’INEXECUTION DU CONTRAT SANS CEPENDANT CONSTITUER DES MANOEUVRES DOLOSIVES ;

QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, PAR SUITE, SE DISPENSER D’EXAMINER CHACUN DES FAITS ALLEGUES ET DE VERIFIER S’ILS N’ETABLISSAIENT PAS L’INEXECUTION FAUTIVE DU CONTRAT, MEME S’ILS NE JUSTIFIAIENT PAS SON ANNULATION, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA COUR D’APPEL NE POUVAIT FAIRE ETAT DE L’INEXECUTION PAR L’ACQUEREUR DE SES PROPRES OBLIGATIONS SANS CONSTATER LES FAITS CONSTITUTIFS DE CETTE INEXECUTION ET SANS VERIFIER S’ILS NE TRADUISAIENT PAS LA VOLONTE DE CET ACQUEREUR D’INVOQUER L’EXCEPTION D’INEXECUTION ;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE L’ARRET DECLARE QUE LA MODIFICATION, SANS DOUTE IMPORTANTE, DE LA VALEUR DES STOCKS, N’ETABLIT PAS PAR ELLE-MEME LA FALSIFICATION DES COMPTES SOCIAUX, QU’ELLE PEUT S’EXPLIQUER PLUS SIMPLEMENT PAR LES EFFETS D’UNE VIE SOCIALE DIFFICILE NE PERMETTANT PAS LEUR RENOUVELLEMENT OU PAR LES REALISATIONS NECESSITEES PAR L’EXTINCTION DU PASSIF, QUE S’IL EST VRAI QUE DIVERS NANTISSEMENTS CONSENTIS SUR LE FOND DE COMMERCE N’ONT PAS ETE RADIES PAR Y…, CONFORMEMENT A SON ENGAGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1965, LA SITUATION DES NANTISSEMENTS PERSISTANTS EST PRISE EN CONSIDERATION DANS L’ACCORD TRANSACTIONNEL DU 26 AVRIL 1966, QUE SI LE PASSIF DEVAIT, SELON L’ACCORD INITIAL, ETRE ETEINT PAR LE PRODUIT DE LA CESSION LITIGIEUSE, Y… NE LE PRENAIT EN CHARGE QUE DANS LA MESURE OU SON MONTANT DEPASSERAIT LA VALEUR ATTRIBUEE AU STOCK DE MARCHANDISES ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D’APPEL A PROCEDE A L’EXAMEN RECLAME PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN QUI DOIT, DES LORS, ETRE ECARTEE ;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE L’ARRET RETIENT QUE C’EST DU FAIT DES EPOUX X… QUE LA VENTE D’APPARTEMENTS PROMISE PAR EUX N’A PU ETRE REALISEE, ET ENONCE QUE C’EST DANS UNE EXACTE DEFINITION DES CONVENTIONS LITIGIEUSES QUE LES PREMIERS JUGES ONT SOULIGNE L’IMPOSSIBILITE D’ETABLIR UNE LIAISON CERTAINE ENTRE CHACUN DES ENGAGEMENTS PRIS OU DE RECONNAITRE UN DELAI POUR LEUR EXECUTION ;

QU’AINSI LA COUR D’APPEL A RELEVE DES DEFAUTS D’EXECUTION DE L’ACQUEREUR ET L’IMPOSSIBILITE D’ETABLIR UNE LIAISON ENTRE LES ENGAGEMENTS DES PARTIES ;

QUE LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, N’EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 9 MAI 1969, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x