Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que les sociétés Yves Saint-Laurent parfums et Yves Saint-Laurent international BV, titulaires d’un certain nombre de marques régulièrement déposées pour désigner des produits en classe 3, ont, après saisies-contrefaçons, assigné en contrefaçon de marques diverses sociétés et entreprises, dont la société Sima, aux droits de laquelle se trouve la société Perlarom, les consorts X…, anciens actionnaires de la société Sima, intervenant volontairement à l’instance ;
Attendu que pour rejeter des débats diverses pièces produites par la société Perlarom, la cour d’appel retient qu’elle ne peut fonder sa décision que sur des pièces soumises au débat contradictoire et que la mention « factures en annexe » figurant sur le bordereau de communication de pièces, qui ne lui permet pas de le vérifier, la conduit à écarter des débats tout document non expressément désigné ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que ces pièces étaient visées dans les écritures de la société Perlarom et que la communication de ces documents n’avait pas donné lieu à contestation de la part des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X…, Y… et Z… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.