Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1972, 71-10.195, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1972, 71-10.195, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 2244 DU CODE CIVIL, 17, ALINEA 4, ET 39 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE LA SOCIETE ANONYME X…, CONSTITUEE EN 1925 EN ALGERIE ET AYANT POUR OBJET LA FABRICATION ET LA VENTE DE MEUBLES, A CESSE SON ACTIVITE EN 1965, QUE SUR ASSIGNATION DELIVREE LE 15 FEVRIER 1966 PAR ALBERT X…, L’UN DES ACTIONNAIRES, LA SOCIETE A ETE MISE EN LIQUIDATION ET ROALDES DESIGNE COMME LIQUIDATEUR, QUE LES 29 NOVEMBRE ET 2 DECEMBRE 1968 ALBERT X… ET SON EPOUSE ONT ASSIGNE VEUVE X…, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ET SON FILS JEAN-PIERRE X…, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE, EN REPARATION DE LEUR FAUTE, AYANT CONSISTE A FAIRE FIGURER A L’ACTIF DU BILAN DE 1963, SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 12 MAI 1964, SOUS LA RUBRIQUE IMMOBILISATIONS EN COURS UNE SOMME DE 171 529, 61 FRANCS SUR LAQUELLE NI LES ADMINISTRATEURS NI LE COMMISSAIRE AUX COMPTES N’ONT ALORS ATTIRE L’ATTENTION, ET RESTEE DEPUIS LORS INJUSTIFIEE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR VEUVE X… ET SON FILS, QUI FAISAIENT VALOIR QUE L’ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE EUX ETAIT PRESCRITE, PARCE QU’ENGAGEE PLUS DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE DES FAITS ALLEGUES PAR LES EPOUX X… AU SOUTIEN DE LEUR DEMANDE, L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE QUE LA PRESCRIPTION PREVUE PAR LE DEUXIEME DES TEXTES SUSVISES A ETE VALABLEMENT INTERROMPUE PAR L’ASSIGNATION PRECITEE DU 15 FEVRIER 1966 DEMANDANT AU TRIBUNAL DE PRONONCER LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, ET DE NOMMER UN LIQUIDATEUR AVEC LA MISSION PARTICULIERE D’ARBITRE RAPPORTEUR SUR TOUTES LES CONTESTATIONS NEES OU A NAITRE ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L’ASSIGNATION DU 15 FEVRIER 1966 N’ENGAGEAIT QU’UNE ACTION EN LIQUIDATION ACCOMPAGNEE D’UNE DEMANDE EN NOMINATION D’UN ARBITRE RAPPORTEUR CHARGE D’UNE MESURE DE SIMPLE INFORMATION SUR DES CONTESTATIONS NON PRECISEES, QUE CETTE ACTION NE TENDAIT PAS AU MEME BUT QUE L’ACTION LITIGIEUSE EN RESPONSABILITE, QUE LA SECONDE N’ETAIT DONC PAS COMPRISE DANS LA PREMIERE, ET QUE DES LORS L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DE LA PREMIERE PAR CETTE ASSIGNATION NE PEUT S’ETENDRE A LA SECONDE, LA COUR D’APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DE SA DECISION RELATIF AU POSTE LITIGIEUX DU BILAN DE 1963, L’ARRET RENDU, LE 27 OCTOBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE.


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