Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L’ARTICLE 2033 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE M. Y…, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE ANONYME A CAPITAL VARIABLE DENOMMEE SOCIETE DES PRODUCTEURS DE LAIT DE LA GIRONDE ET DU SUD-OUEST (LA SOCIETE) AINSI QUE MME B… ET M. DE Z… DELAIS, ACTIONNAIRES, SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DES DETTES SOCIALES ET, APRES AVOIR RELEVE QUE, PAR LA SUITE, MME B… EST DECEDEE EN 1961 ET QUE M. DE A… S’EST RETIRE DE LA SOCIETE LA MEME ANNEE, A DECLARE QUE L’ACTION INTRODUITE EN 1968, PAR LAQUELLE M. X… ON RECLAMAIT A SES COFIDEJUSSEURS LE PAIEMENT, POUR LEUR PART ET PORTION, DES SOMES QU’IL AURAIT PAYEES COMME CAUTION, ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE PREVUE PAR L’ARTICLE 19 DES STATUTS AUX TERMES DUQUEL : »L’ASSOCIE QUI CESSE DE FAIRE PARTIE DE LA SOCIETE RESTE TENU PENDANT CINQ ANS ENVERS SES COASSOCIES ET ENVERS LES TIERS, DE TOUTES LES DETTES ET DE TOUS LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE CONTRACTES AVANT SA SORTIE » ;
ATTENDU QUE POUR SE DETERMINER DE LA SOR TE LA COUR D’APPEL A DECLARE QUE LES COFIDEJUSSEURS DE M. Y… AYANT FAIT VALOI R QUE LA GARANTIE PAR EUX DONNEE NE L’AVAIT ETE » QU’EN RAISON DE LA QUALITE D’ASSOCIE DE M. Y…… LA CONSIDERATION DE LA QUALITE D’ASSOCIE DE (CELUI-CI) APPARAIT BIEN EN L’ESPECE, PRIMORDIALE ; QU’I L S’ENSUIT QU’IL APPARTENAIT A CE DERNIER DE FAIRE VALOIR SES DROITS DANS LES DELAIS LEGALEMENT DEFINIS… » ; ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE Y… FAISAIT VALOIR NON LES DROITS DE LA SOCIETE A L’EGARD DES ACTIONNAIRES DE CELLE-CI, MAIS CEUX, CONTRE SES COFIDEJUSSEURS, QU ‘IL AFFIRMAIT DECOULER DES PAIEMENTS PAR LUI ALLEGUES COMME AYANT ETE EFFECTUES A TITRE DE CAUTION, LA COUR D’APPEL A, PAR REFUS D’APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1979 PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.